Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026 M B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-il porte atteinte l’intérêt supérieur de son enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A… ressortissant comorien né le 2 février 2004 demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa situation à Mayotte où il justifie d’être né. Il fait également valoir qu’il est le père d’un enfant français né le 12 mai 2024. Toutefois, alors qu’il n’apporte aucun élément d’information concernant la continuité de son séjour ni de sa scolarité, alors que la décision contestée a nécessité l’intervention d’un interprète en langue comorienne. De même, il ne démontre ni la réalité d’une vie commune avec l’enfant ni avec la mère de ce dernier pour laquelle il ne produit aucune pièce. Il ne justifie pas d’avantage de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant sous réserve de factures, d’une valeur probante insuffisante, portant sur des achats alimentaires non spécifiques d’un enfant âgé d’un an. Par suite, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familial. L’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B… A… étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Libertés publiques ·
- Données personnelles ·
- Boisson alcoolisée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Fins
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Stupéfiant ·
- Centre pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Agence ·
- Aide ·
- Service ·
- Paiement ·
- Insertion professionnelle ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétroactif ·
- Délai ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Apprentissage
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Regroupement familial ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.