Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2210324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Kechit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision du 10 juin 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure et d’erreur de droit, dès lors que son dossier n’a pas été instruit et qu’il n’a pas été autorisé à se présenter avec son avocat à son entretien individuel, méconnaissant ainsi ses libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, compte tenu de son intégration en France, de son engagement pendant la crise sanitaire et du fait qu’il a engagé une procédure de regroupement familial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 15 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1966, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a rejeté sa demande par une décision du 14 décembre 2021. Il a formé un recours contre cette décision de rejet auprès du ministre de l’intérieur, qui y a, par une décision du 10 juin 2022, substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision. S’il demande également l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur, ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 juin 2022, qui s’y est substituée.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite du ministre, la décision du 10 juin 2022 s’y étant, ainsi qu’il a été dit, substituée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le ministre a procédé à l’instruction du dossier de M. A, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le récépissé précisant que son dossier était complet, son entretien individuel auquel il avait été convoqué depuis le 18 novembre 2021 et la décision préfectorale soient datés du même jour. Par ailleurs, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ». D’une part, aucune disposition législative ni réglementaire ne rend obligatoire l’assistance d’un avocat pendant l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993. D’autre part, compte tenu de l’objet de cet entretien, qui est d’évaluer si le postulant présente une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que l’adhésion de celui-ci aux principes et valeurs essentiels de la République, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne l’autorisant pas à se présenter avec son avocat à cet entretien, l’administration a vicié la procédure d’instruction de sa demande de naturalisation, ni qu’elle a méconnu ses libertés fondamentales. En outre, il ressort de la requête de M. A que son conseil, présent en préfecture le 14 décembre 2021, a pu apporter des précisions sur la situation du postulant à l’issue de l’entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 n’aurait pas été effectuée avant l’édiction de la décision attaquée. Les moyens tirés des vices de procédure et de l’erreur de droit doivent en conséquence être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant à la date de laquelle il est statué sur sa demande.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’épouse et les enfants mineurs de l’intéressé résident à l’étranger.
6. Si M. A établit avoir déposé une demande de regroupement familial le 6 février 2021, il ne conteste pas que son épouse et leurs cinq enfants mineurs résidaient en Gambie à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande du requérant pour le motif cité au point 5, quand bien même il serait bien intégré sur le territoire français et se serait engagé pendant la crise sanitaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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