Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2508929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre l’attestation de demande d’asile correspondant à sa situation et de lui remettre le formulaire de demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été prise par une autorité incompétence, faute de justification de délégation de signature ;
— l’arrêté n’est pas motivé et la décision n’a pas été prise après examen particulier de sa situation personnelle;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 20, 21 et 22 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil ;
— il méconnaît l’article 29 de ce règlement, le délai de six mois pour son transfert énoncé par cet article étant expiré et la France étant désormais l’état en charge de sa demande d’asile ; l’état de fuite n’est pas caractérisé et l’Italie n’a pas été informée de la prolongation du transfert ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce règlement ;
— il souffre d’une situation de particulière vulnérabilité au sens de l’article 16 de ce règlement et est à la charge de son frère ; la France doit donc être responsable de sa demande d’asile ;
— la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il possède des attaches en France de par son frère ;
— l’Italie présente des défaillances systémiques au sens du 2 de l’article 3 de ce règlement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 8 août 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hervieux, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et développe notamment les moyens tirés de l’absence de fuite et de l’existence d’un état de vulnérabilité ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né en 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 25 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 30 juin 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 31 juillet 2024 par la préfète de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête de la préfète de l’Essonne, le 1er octobre 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités italiennes. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformé ment au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé prend la fuite. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a estimé, par un document d’information non daté qu’elle a versé au dossier, que M. B avait pris la fuite et que le délai de transfert avait donc, en application des dispositions précitées, été porté à dix-huit mois et courait donc jusqu’au 1er avril 2026. Toutefois, M. B conteste expressément avoir pris la fuite et soutient s’être rendu à l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de l’examen de sa demande. Or, le document d’information produit par la préfète de l’Essonne ne comprend aucune motivation relative à cet état de fuite et la préfète n’a fourni aucune précision quant aux circonstances l’ayant amené à effectuer cette déclaration. Dès lors, l’état de fuite de M. B ne peut être regardé comme établi. Au demeurant, si la préfète de l’Essonne a justifié avoir transmis aux autorités italiennes la requête de prise en charge de M. B, elle ne justifie pas leur avoir communiqué l’ information relative à la prolongation du délai de transfert. Il s’ensuit que, M. B ne pouvant être regardé comme ayant pris la fuite, le transfert devait donc avoir lieu au plus tard le 1er avril 2025. A la date de l’arrêté contesté, la France était donc devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en application des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 25 juillet 2025 ordonnant le transfert de M. B aux autorités italiennes doit être annulé.
5. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Essonne enregistre la demande d’asile de M. B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508929
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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