Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 25 novembre 2025, 26 et 29 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le titre de séjour sollicité par l’intéressé est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. M. C…, ressortissant algérien né le 24 février 1990, a sollicité le 11 octobre 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En dépit des documents complémentaires adressés à l’administration, en dernier lieu le 23 juin 2025, et sans réponse du préfet de la Seine-Maritime à sa demande, une décision implicite de rejet est née. M. C… demande dans la présente instance l’annulation de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, que M. C… est titulaire, depuis la même date, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable un an. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet, de même que celles à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… présentées au titre des dispositions de l’article des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et à fin d’injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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