Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2026, n° 2606223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il ressort de la requête de Mme B… C… et des pièces qui y sont jointes que la décision portant remise de l’intéressée aux autorités belges du 2 décembre 2025, intervenue à la suite de l’annulation prononcée par un jugement rendu par la magistrate désignée le 24 novembre 2025 concernant une précédente mesure similaire datée du 6 novembre 2025, lui a été notifiée le même jour avec la mention des voies et délais de recours. En l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’expiration du délai de recours contre cette décision, celle-ci n’ayant pas fait l’objet du recours organisé par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que Mme B… C… n’est manifestement pas recevable à demander la suspension de son exécution dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ni sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lyon, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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