Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2203375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 9 juin 2023, M. D… B… et la société B… Ceram, représentés par Me Heinrich demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022-16P du 5 avril 2022 par laquelle l’établissement public foncier local du Dauphiné a préempté les parcelles cadastrées section AM n° 100 et 102 situées sur la commune de la Tronche pour le compte de Grenoble Alpes Métropole ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier local du Dauphiné et de Grenoble Alpes Métropole, solidairement, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision de préemption est incompétent ;
- la décision de préemption est intervenue tardivement et méconnaît l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de pièces supplémentaires, jamais notifiée au mandataire de la SCI Bruno Echard, n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en l’absence d’opération justifiant l’exercice du droit de préemption et en l’absence d’intérêt général de l’opération envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l’établissement public foncier local du Dauphiné, représenté par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heinrich, représentant M. B… et la SARL B… Ceram, et de Me Winckel, avocat de l’établissement public foncier local du Dauphiné.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 4 décembre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SCI Bruno Echard a conclu une promesse de vente des parcelles cadastrées section AM n° 100 et 102 situées sur la commune de la Tronche avec M. D… B…. Suite, à la réception, le 28 décembre 2021 de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) de ces parcelles, l’établissement public foncier local du Dauphiné les a préemptées pour le compte de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole par une décision du 5 avril 2022. M. D… B… et la société B… Ceram demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En premier lieu, la décision du 5 avril 2022 a été signée par M. C… A…, directeur général de l’établissement public foncier local du Dauphiné. Il disposait d’une délégation de pouvoir à cet effet, par une délibération du conseil d’administration de l’établissement public foncier local du Dauphiné du 19 février 2020, sous la condition que le prix principal soit consenti dans la limite maximale de 10% au-dessus de l’avis rendu par la direction de l’immobilier de l’État pour les montants soumis à cette exigence. A cet égard, la décision de préemption a fait l’objet d’un avis favorable du directeur de la direction départementale des finances publiques du 15 mars 2022 pour un montant de 550 000 euros. Ainsi, et alors que le prix consenti est de 550 000 euros, les conditions de cette délégation sont satisfaites. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption (…) ». Aux termes de l’article R. 213-7 du même code : « I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5. (…) ». En vertu de l’article D. 213-1 dudit code, la demande de visite du bien ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner doit être notifiée à son propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire chargé de la vente.
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise.
En l’espèce, la commune de La Tronche a accusé réception de la déclaration d’intention d’aliéner le 28 décembre 2021, date à laquelle le délai de deux mois a commencé à courir. L’établissement public foncier local du Dauphiné a demandé au propriétaire du bien la SCI Bruno Echard et à son notaire, d’une part, des pièces complémentaires et, d’autre part, à visiter le bien par des courriers du 9 février 2022 réceptionné respectivement les 17 et 11 février 2022, ce qui a suspendu le délai de préemption de deux mois. Si les requérants contestent la validité de l’envoi au notaire de ces demandes, la SCI Bruno Echard a notifié une acceptation de visite le 23 février 2022, ce qui est suffisant pour suspendre les délais. En vertu des dispositions précitées, le délai a recommencé à courir à compter du 10 mars 2022, date de la visite, pour une durée d’un mois soit jusqu’au 9 avril 2022, dès lors que le délai restant à courir était inférieur à un mois. Par suite, la décision de préemption du 5 avril 2022, qui a été notifiée le 7 avril 2022, est intervenue dans le délai fixé par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone (…) ».
La décision de préemption vise notamment les articles L. 210-1 et suivants du code de l’urbanisme et indique que les parcelles objets de la déclaration d’intention d’aliéner sont situées au cœur du périmètre du projet Campus Technologique Santé, destiné à accueillir, à terme, des entreprises de Biotech et Medtech. Il est mentionné que ce projet, inscrit au schéma directeur des espaces économiques de la Métropole, au plan local d’urbanisme intercommunale et précisé par la délibération n° 54 du 17 décembre 2021, fait partie des objectifs stratégiques définis pour la polarité Nord-Est, dont la constitution d’une polarité d’excellence économique. Il est indiqué que par cette préemption l’EPFL poursuit la maitrise foncière publique du secteur, ce qui permettra d’accueillir à terme, dans un environnement dédié à la santé et au médical, 5 000 mètres carrés d’hôtel d’entreprises et 15 000 mètres carrés de locaux technologiques. L’article premier de la décision précise les caractéristiques de l’opération et notamment qu’il s’agit d’un tènement à usage professionnel situé sur la commune de La Tronche. Sont également mentionnés les numéros de parcelles, l’adresse et le prix d’acquisition de 550 000 euros. Cette motivation, quand bien même elle n’évoque pas l’occupation du bien par un bail commercial, est suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement (…) ». Et aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
Il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités qui en sont titulaires doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
La métropole Grenoble Alpes Métropole justifie de la réalité du projet par des études menées en 2018, 2019 et 2020 en vue de créer un campus technologique santé à proximité du centre hospitalier universitaire, par le biais notamment d’acquisitions foncières. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble a pour objectif de renforcer l’attractivité économique de la métropole en accompagnant notamment le développement de filières ou de compétences émergentes autour des biotechnologies et des technologies médicales. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tènement au cœur du périmètre du projet Campus Technologique Santé se situe en zone BLu du plan de prévention des risques inondation où l’objectif du programme d’actions et de protection des inondations (PAPI) de l’Isère est de les protéger contre une crue de référence bi-centennale de l’Isère et les secteurs dont la protection est réalisable sont destinés en tout état de cause à devenir constructibles après réalisation des travaux. La décision contestée précise également que l’urbanisation nouvelle sera assortie de mesures d’adaptation afin de permettre une réduction de la vulnérabilité à l’échelle du projet d’ensemble porté par la collectivité au regard du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019. En outre, le schéma directeur des espaces économiques de la métropole grenobloise mentionne la réalisation de ce projet sur le site de la chantourne. Ainsi, ce projet, qui vise à permettre le développement d’activités économiques autour des technologies médicales tout en opérant le renouvellement urbain du secteur, à proximité immédiate du centre hospitalier universitaire présente un intérêt général suffisant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et la société B… Ceram doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public foncier local du Dauphiné et de Grenoble Alpes Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. B… et la société B… Ceram au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public foncier local du Dauphiné sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… et de la société B… Ceram est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public foncier local du Dauphiné sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’établissement public foncier local du Dauphiné, à la métropole Grenoble Alpes Métropole, et à la SCI Bruno Echard.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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