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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 juillet 2024, N° 24TL0162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 27 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Lot du 9 décembre 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
N° 2500360
2
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
et les observations de Me Francos, substituant Me Sarasqueta, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Lot, a été enregistrée le 31 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 15 février 1999 à Tango (Mali), a sollicité le 5 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Estimant que sa présence en France représentait un risque pour l’ordre public du fait de la pathologie dont il souffre, la préfète du Lot a par un arrêté du 24 mai 2024, rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 4 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a renvoyé à une formation collégiale le jugement de la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 24TL0162 du 19 juillet 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a suspendu l’exécution de la décision fixant le Mali comme pays de destination de la mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention de l’arrêt au fond. Le 26 juillet 2024, M. B… a demandé à la préfète du Lot d’être assigné à résidence de longue durée avec autorisation de travail. Par un arrêté du 9 décembre 2024, la préfète du Lot l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer une autorisation de travail.
Par une décision du 14 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
N° 2500360
3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 732-6 du même code : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. »
En premier lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en comprendre et d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’autorité administrative qui prononce une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’assortir d’une autorisation de travail, laquelle demeure par conséquent une faculté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait exercé en France une activité professionnelle préalablement à la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 9 décembre 2024. A cet égard, la seule production d’un contrat saisonnier portant sur la période du 10 août au 30 septembre 2022, et d’un contrat de professionnalisation portant sur la période du 6 février 2023 au 31 janvier 2024, ne permet pas, en l’absence de bulletins de salaire, d’établir que l’intéressé aurait effectivement travaillé au cours de ces deux périodes. Il est par ailleurs constant que M. B… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 24 mai 2024 devenue définitive, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. M. B… a en effet été interpellé à Montauban le 10 septembre 2017, à la suite de tentatives de meurtre sur deux personnes, dont l’une était dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêt en date du 23 août 2018, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement, ordonnant ainsi son admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical du 19 février 2024 rédigé par le psychiatre en charge de son suivi, qu’il a présenté, en août 2023 une nouvelle décompensation délirante de type persécutif, dans un contexte de consommation de toxiques, alors qu’il poursuivait son traitement. Enfin, si M. B… soutient que la délivrance d’une autorisation de travail est nécessaire pour lui permettre de percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH) qui lui a été accordée par une décision du 21 mars 2024, alors qu’il était encore titulaire d’un droit au séjour, l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale subordonne le versement de l’AAH à la régularité du séjour du bénéficiaire ou à la détention d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Or, la délivrance d’une autorisation de travail dans le cadre des dispositions précitées de l’article R. 732-6 n’aura pas pour effet de placer M. B…, à qui le droit au séjour a été refusé par une décision devenue définitive, dans l’une ou l’autre de ces situations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer une autorisation de travail serait entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
N° 2500360
4
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sarasqueta et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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