Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2314034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’intervalle et dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’incompétence ;
- de défaut de motivation ;
- de défaut d’examen sérieux ;
- de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de droit ;
- d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- l’ordonnance rendue sous le n° 2314035 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations Me Matiatou, substituant Me Richard, représentant Mme C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 novembre 2015 avec son conjoint titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « scientifique-chercheur ». Elle a été munie d’un titre de séjour mention vie privée et familiale l’autorisant à travailler valable jusqu’au 22 mars 2016, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 14 mai 2019. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a d’une part, annulé l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, notamment, refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de scientifique, et d’autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme C… a alors été munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler du 9 novembre 2021 au 8 février 2022, puis s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien mention « visiteur » le 1er février 2022, renouvelé le 29 septembre 2023. Mme C… demande au tribunal d’annuler le refus implicite de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside régulièrement sur le territoire français depuis 2016, a obtenu la qualification d’assistante de vie aux familles et travaillé en qualité d’auxiliaire de vie auprès du même employeur, entre novembre 2017 et octobre 2020, avant d’entreprendre une formation d’aide-soignante tandis que son époux, réside en situation régulière sur le territoire français, depuis 2016. A la date de la décision attaquée, son mari bénéficie d’un certificat de résidence l’autorisant à travailler. La requérante justifie occuper un emploi d’aide-soignante à la clinique du Bourget depuis décembre 2021. Le couple a donné naissance à deux enfants sur le territoire français en 2016 et 2021, le premier étant scolarisé en cours élémentaire et la seconde étant inscrite en crèche. Dans de telles circonstances, eu égard à l’intégration professionnelle de Mme C…, à la circonstance que son époux réside régulièrement en France depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, et à sa situation familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède, que le refus implicite de délivrance de titre de séjour opposé à Mme C… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement et de munir l’intéressée, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L’assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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