Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2025, n° 2502063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Morisse, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n°2502043 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme B a saisi, en octobre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en vue de se voir délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée. Un refus lui a été opposé par décision du 12 décembre 2024. Mme B a adressé au CNAPS un courrier, qu’il a reçu le 26 décembre 2024, dans lequel elle revient sur les faits du 14 décembre 2022 pris en compte par le CNAPS pour lui refuser l’autorisation sollicitée. Elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024, ensemble la décision par laquelle le CNAPS aurait rejeté son recours gracieux.
3. Pour démontrer que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B soutient qu’elle « est actuellement en grande difficulté face à son employeur qui risque d’engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu’elle n’est plus en capacité d’exercer ses missions d’agent de sécurité privée » et que la perte de son emploi aura d’importantes conséquences sur la situation financière de son foyer qui compte deux jeunes enfants. Toutefois, Mme B n’apporte pas le moindre commencement de preuve des risques qu’elle prétend encourir quant à la conservation de son emploi, ni d’ailleurs aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer. En outre, la décision en litige n’est pas un refus de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité privée mais un refus d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée. Enfin, alors que Mme B a eu connaissance, au plus tard le 26 décembre 2024, de la décision du 12 décembre 2024, elle n’a saisi le Tribunal administratif d’une demande de suspension de son exécution que le 29 avril 2024, soit quatre mois plus tard, la requête au fond ayant été introduite seulement le 25 avril 2024, délais n’étant pas de nature à démontrer l’effectivité d’une situation d’urgence. Compte tenu des éléments qui viennent d’être rappelés, en l’état de l’instruction, il n’est donc pas établi que l’urgence, à supposer remplie l’ensemble des autres conditions posées par l’article L 521-1 du code de justice administrative, commande que l’exécution des décisions en litige soit suspendue. Il suit de là que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire, l’ensemble des conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions aux fins qu’une somme au titre des frais de justice soit mise à la charge du CNAPS qui n’a pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Anthony Morisse.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les personnes privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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