Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2305827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de la Haute- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de deux indus de prime d’activité de 492,60 euros (IM3003) pour la période de mai 2021 à octobre 2021 et de 344,25 euros (IM1001) pour la période de novembre 2021 à avril 2022, refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par deux décisions du 5 septembre 2023.
Elle soutient que :
— l’erreur qu’elle a faite dans la déclaration de ses ressources est involontaire ; elle a fourni immédiatement les pièces nécessaires au réexamen de son dossier ; elle est de bonne foi ;
— elle est mère isolée et cumule deux contrats de travail pour subvenir à ses besoins ; son salaire ne dépasse pas le montant du SMIC ;
— elle est dans l’incapacité de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d’un droit à la prime d’activité à compter du mois de mars 2019. A la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux en janvier 2023, la CAF a constaté une divergence de ressources résultant de ce que Mme B n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus pour l’année 2021. A réception des justificatifs fournis par l’intéressée, deux indus de prime d’activité lui ont été notifiés le 7 février 2023 pour la période de mai 2021 à octobre 2021 et de novembre 2021 à avril 2022. Mme B a sollicité une remise de dette totale auprès des services de la CAF qui ont rejeté sa demande par une décision du 5 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, la bonne foi de Mme B n’a pas été discutée par la CAF et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Pour solliciter la remise de sa dette, la requérante fait valoir, sans en justifier, qu’elle est mère isolée et que son salaire ne dépasse pas le montant du SMIC. Elle soutient que compte tenu de ses ressources limitées et de son enfant à charge, elle n’est pas en mesure de rembourser la somme mise à sa charge. Il résulte néanmoins de l’instruction que Mme B bénéficie d’aides sociales à hauteur de 724,78 euros par mois en février 2023 qui viennent compléter son salaire. Dès lors, sans précision supplémentaire sur ses charges, il n’apparaît pas que la somme de 836,85 euros excède manifestement ses capacités contributives. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander la remise totale ou partielle de sa dette. Elle peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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