Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 2504787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder à la réparation de la porte arrière et d’une fenêtre de la résidence « Le Guyenne » à Nîmes dans les plus brefs délais ;
2°) de lui octroyer 10 000 euros des dommages et intérêts dont 5 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il soutient que le système de fermeture de la porte d’entrée et d’une fenêtre étant défectueux, de l’air froid rentre dans son immeuble, ce qui justifie un « référé insalubrité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, M. A… a saisi le tribunal d’un litige l’opposant aux copropriétaires d’un immeuble collectif d’habitation et concernant la défectuosité du système de fermeture d’une fenêtre et de la porte arrière de la résidence « Le Guyenne » à Nîmes. Les rapports qui régissent les relations entre copropriétaires sont des rapports de droit privé. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction de M. A…, qui doivent être regardées comme dirigées contre le syndic de copropriété de son immeuble, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. En second lieu, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, de condamner le défendeur à payer une somme d’argent au requérant en réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… tendant à obtenir la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il allègue subir sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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