Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2404158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle l’inspectrice du travail en charge par intérim de la 7ème section de l’unité de contrôle d’Eure-et-Loir a accordé à la société Muller Automotive l’autorisation de procéder à son licenciement ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail aurait dû préciser que son inaptitude avait pour origine un accident du travail ;
- l’inspecteur du travail n’a pas recherché si son inaptitude résultait de son travail ;
- son licenciement a été à tort prononcé pour inaptitude non professionnelle ;
- son employeur a méconnu ses obligations en matière de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistrés le 6 février 2025, la directrice générale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, la société Muller Automotive, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… salarié de la société Muller Automotive depuis le 25 juin 2001 y exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien service après-vente itinérant. Il bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de son mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Il a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2023. Par un avis en date du 10 avril 2024, le médecin a déclaré M. A… inapte à son poste et préconisé un reclassement sur un poste sans charge de plus de cinq kilogrammes. Le 25 avril 2024, la société Muller Automotive a adressé à M. A… deux propositions de reclassement, propositions que celui-ci a déclinées. Après un entretien préalable réalisé le 3 juillet 2024, la société Muller Automotive a, le 11 juillet 2024, sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. A… pour inaptitude. Par une décision du 5 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, l’inspectrice du travail en charge par intérim de la 7ème section de l’unité de contrôle d’Eure-et-Loir a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail : « I Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige (…) ».
3. En application des dispositions précitées, la contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail peut seulement faire l’objet d’une saisine du conseil des prud’hommes. Cet avis, que M. A… n’a pas contesté devant le conseil des prud’hommes, s’impose au juge de l’excès de pouvoir à qui il n’appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin du travail, lorsqu’il est saisi du recours présenté contre l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail serait irrégulier dès lors que l’intitulé de son avis d’inaptitude serait erroné est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si, dans le cas où une demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, l’inspecteur du travail doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude.
5. Il résulte du point précédent que M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tirée de ce que l’inspecteur n’aurait pas recherché si la cause de son inaptitude était professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut pas soutenir que la décision de son employeur prononçant son licenciement pour inaptitude non professionnelle serait entachée d’illégalité dès lors qu’il ne sollicite pas l’annulation de cette décision et qu’en tout état de cause, une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
8. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
9. Il ressort des termes de l’avis du 10 avril 2024 du médecin du travail statuant sur l’aptitude de M. A… que ce dernier a été déclaré inapte à son poste mais apte « à un poste sans charge de plus de 5 kg ». Par un courrier en date du 15 avril 2024, la société Muller Automotive a proposé deux postes de reclassement au salarié, le premier en qualité de technicien Hotline sur le site de Chartres impliquant deux jours de présence sur site avec trois jours de télétravail possible, et le second en qualité de commercial région Bretagne impliquant un déménagement obligatoire ainsi qu’une formation commerciale. Par une lettre notifiée à son employeur le 6 mai 2024, M. A… a refusé ces propositions indiquant que sa situation familiale et géographique ne lui permettait pas d’accepter ces propositions. Par un courrier du 7 mai 2024, la société Muller Automotive lui a indiqué qu’elle prendrait en charge les frais de déménagements exposés en cas d’acceptation du poste en Bretagne ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement à Chartres en cas d’acceptation du poste de « hotliner ».
10. M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il considère que la distance géographique entre son domicile actuel, situé à Béthencourt-sur-Mer, et les sites des postes de reclassement l’empêchait d’accepter les propositions dans la mesure où il ne souhaitait pas déménager. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le sérieux des recherches de reclassement effectuées par l’entreprise, et notamment l’absence de postes vacants et appropriés plus proches de son domicile ou le caractère approprié, au regard de ses capacités, des postes proposés. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Muller automotive et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 800 euros à la société Muller Automotive en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et de l’emploi et à la société Muller Automotive.
Copie en sera transmise pour information à la directrice générale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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