Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2210259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable au regard de l’article 21-16 du code civil ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent la présomption d’innocence et constitue une décision disproportionnée, s’agissant de faits anciens n’ayant donné lieu à aucune condamnation et n’étant pas susceptibles de qualification pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision du préfet du Val-de-Marne du 30 novembre 2021. L’intéressée a exercé contre cette décision préfectorale un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, recours reçu le 3 février 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 novembre 2021 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 3 février 2022.
Sur la décision préfectorale du 30 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Dès lors, la décision implicite d’ajournement à deux ans du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 novembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur la décision implicite du ministre de l’intérieur :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours de Mme B…, celui-ci a, par une décision du 10 juin 2022, explicitement ajourné à deux ans la demande de naturalisation de la requérante. Par suite, les conclusions de cette dernières dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 juin 2022, par laquelle le ministre a explicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la décision du ministre de l’intérieur du 10 juin 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
7. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 206 à 2014.
8. Mme B…, qui ne conteste pas le motif qui lui est opposé et ne saurait utilement se prévaloir de la présomption d’innocence, la décision attaquée n’ayant, contrairement à ce qu’elle soutient, pas la nature d’une sanction, se borne à faire valoir qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle justifie d’une insertion personnelle professionnelle en France, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et est à jour au regard de ses obligations fiscales, circonstances qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En second lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21-16 du code civil, la décision attaquée n’ayant pas été prise sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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