Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il fait mention d’un précédent arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 qu’il n’a jamais reçu ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’accord franco-sénégalais relatives à la gestion concertée des flux migratoires et celles des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er avril 1980, est entré en France le 26 juin 2016 sous couvert d’un visa de circulation autorisant des courts séjours, valable jusqu’au 7 juillet 2016. Le 20 septembre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, un titre de séjour « salarié » sur le fondement des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il fait mention d’un précédent arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 qu’il n’a jamais reçu. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense un arrêté du 31 juillet 2018, qui a été notifié au requérant le jour même, par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, si la présence en France de M. B depuis le mois de juin 2016 n’est pas remise en cause par le préfet, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que le requérant est célibataire et que son fils mineur réside au Sénégal. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France et conserve des attaches dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’il a été dit, son fils mineur, mais aussi sa fratrie.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé en qualité de monteur de pneus du 2 novembre 2017 au 6 septembre 2018. Il a ensuite exercé une activité professionnelle de mécanicien à temps partiel à hauteur de quatre-vingt-heures par mois du 12 avril 2019 au
30 septembre 2022. Il ne justifie d’aucun emploi pour la période allant d’octobre 2022 à la date de l’arrêté attaqué, soit pendant une période de plus d’un an. La durée totale d’exercice de l’activité professionnelle dont se prévaut M. B est ainsi relativement faible, exercée de manière discontinue et à temps partiel. Par ailleurs, si le requérant verse aux débats une demande d’autorisation de travail non datée en vue d’une embauche au 1er juin 2022, ce document ne suffit pas à établir une insertion professionnelle pérenne sur le territoire français.
7. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article 5 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 février 2008, entré en vigueur 1er août 2009 : « () La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention »salarié« devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable () ».
9. Pour refuser à M. B la carte de séjour sollicitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l’intéressé ne produisait ni le contrat de travail visé par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis ni le certificat médical qu’il aurait dû solliciter au Sénégal auprès d’un médecin agréé. M. B, qui ne conteste pas ne pas disposer d’un certificat médical, se borne à faire valoir que c’est « pour le moins curieux » que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis ait émis un avis défavorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il n’avait pas la qualité de salarié au sein de l’entreprise au sein de laquelle il avait l’intention de travailler puisqu’une telle activité salariée ne peut être exercée qu’après obtention de ladite autorisation. Toutefois, il est constant que M. B ne disposait pas du certificat médical obligatoire et qu’il ne remplissait donc pas l’une des conditions applicables à une demande de titre de séjour en qualité de salarié, prévues par les stipulations citées au point 8. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
LL’assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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