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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, cont. li, 21 juin 2018, n° 2016F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016F00526 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE D’EVRY JUGEMENT DU 21 Juin 2018 4" Chambre N° de Rôle : 2016F00526 DEMANDEUR
SARL X Z FINE ART
[…]
[…]
représentée par SEP SEVELLEC-DAUCHEL-CRESSON & ASSOCIES 43-45 bvd Galilée 75116 PARIS et par SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES 5 […]
Comparante.
DEFENDEUR SA CA CONSUMER […]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me Guy K, huissier de justice à EVRY (91), le 8 août 2016, pour l’audience du 6 septembre 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2018 devant le tribunal composé de :
M. Alexandre DEHÉ, Président M. Phu Hien NGUYEN, M. Franck HILLOU, juges
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Alexandre DEHÉ, président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2016F526
DEBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à constater la prescription de l’action
DIRE ET JUGER que ces fautes ont causé un préjudice à la société DIFA et CONDAMNER en réparation de ce préjudice la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF SA, venant aux droits de la société FINAREF ABN AMRO, venant elle- même aux droits de la Banco E F venant aux droits de la banque Générale du Commerce – BGC-, au paiement de la somme de 23.659.000 Euros, au titre des préjudices subis par DIFA, dont :
— 2.287.000 euros du fait de la perte de son droit au bail
— 10.000.000 euros du fait de la perte de chance
— 11.372.000 euros du fait des agios abusifs de 1987 à 1997.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en considération de l’ancienneté de cette affaire.
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience des plaidoiries, tenue 15 mars 2018, la société CA CONSUMER FINANCE demandait dans ses conclusions récapitulatives au tribunal de : Dire et juger que l’action de la société X Z FINE ART est prescrite.
En conséquence, déclarer la société X Z FINE ART irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement, dire et juger que la société X Z FINE ART ne rapporte pas la preuve de fautes commises par la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
En conséquence, la déclarer mal fondée en ses demandes et l’en débouter.
Très subsidiairement, écarter des débats les pièces nos 12.1 et 12.2 communiquées par DIFA.
Dire et juger que la société X Z FINE ART ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité du fait de la banque Générale du Commerce, aux droits de laquelle se trouve la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
En conséquence, débouter la société X Z FINE ART de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société X Z FINE ART à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE une somme de 30.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société X Z FINE ART aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocats aux offres de droit.
#5
2016F526
EXPOSE DES FAITS
Le 20 novembre 1987, Monsieur X Z, marchand d’art de renommée internationale, a créé la SARL X Z FINE ART, dénommée DIFA, actuellement sise à Boulogne- Billancourt ([…].
Pour ses besoins liés à l’ouverture d’une galerie d’art au 19 avenue Matignon (Paris 8°") et à l’achat d’œuvres (Picasso, Magritte, Basquiat…), la société DIFA a bénéficié, entre 1988 et 1994, de prêts et de facilités de caisse consentis par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE (BGC), devenue successivement BANCA E F, puis FINAREF ABN AMRO, puis FINAREF SA, puis CA CONSUMER FINANCE, sise à Evry (91038), et immatriculée RCS Evry 542 097 522, nommée ci-après la banque.
D’abord prospère, le marché de l’art s’est effondré à partir de 1991, engendrant de graves difficultés financières pour la société DIFA.
C’est dans ces conditions que, par une convention signée le 8 février 1994, la banque BGC, par l’intermédiaire d’une de ses filiales (la société Marbeuf Paintings), rachetait le stock de 87 œuvres appartenant à la société DIFA en échange d’un aménagement et d’une réduction de ses dettes.
Et trois ans après, pour éviter une procédure collective de liquidation, les associés de la SARL DIFA décidaient, par Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 1997, de dissoudre par anticipation la société et, pour ce faire, désignaient Maître Y (de la société SCP Y- VAILLIOT, devenue ensuite la SCP VAILLIOT G ABITBOL) comme liquidateur amiable.
Les opérations de liquidation amiable étaient clôturées lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 29 juin 1999 et la société DIFA faisait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 6 septembre 1999.
Au cours de l’année 2003, Monsieur X Z était assigné à titre personnel devant le TGI de Paris par la banque BGC, alors FINAREF SA, pour le remboursement d’un prêt souscrit au titre de son engagement personnel dans le cadre de cette liquidation amiable. I] disait alors avoir découvert que Maître Y avait commis de graves fautes de gestion, lesquelles avaient été constatées par l’administration fiscale à l’occasion d’une procédure de vérification de la comptabilité des années 1997 à 1999, dont Monsieur Z déclarait avoir ignoré l’existence jusque-là.
I soutenait que la banque BGC avait apporté un soutien abusif à la SARL DIFA et exercé une gestion de fait. Il assignait alors en intervention forcée la société FINAREF, venue aux droits de la banque BGC, sur la base de ces faits. Après appel, l’affaire était finalement abandonnée sur une péremption d’instance, en 2009, après que M. Z ait été débouté de ses demandes contre la BGC.
Le 30 janvier 2007, à la demande de M. Z, le tribunal de commerce de Paris autorisait la réouverture des opérations de liquidation de la société DIFA et désignait Maître G comme nouveau liquidateur amiable ; ce dernier s’étant immédiatement dessaisi, les associés de la société DIFA, au lieu de faire procéder dans des conditions similaires à son remplacement, saisissaient le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société du tribunal
de commerce de Paris d’une requête aux fins de réinscription de la société DIFA.
L
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Le 11 décembre 2007, la cour d’appel de Paris rejetait la demande de M. Z de réinscrire la société DIFA au Registre du Commerce et des Sociétés, la Cour rappelant que la personnalité morale d’une société subsistait malgré sa radiation, qui ne faisait pas obstacle à l’exercice d’action tendant à la défense de son patrimoine social.
Le 15 juillet 2008, les associés de la société DIFA, en Assemblée Générale, désignaient un liquidateur amiable en la personne de M. A.
Puis le 20 septembre 2009, la SARL DIFA représentée par son liquidateur amiable M. A, ainsi que M. Z, agissant à titre personnel et en sa qualité d’associé de la société DIFA, assignaient devant le tribunal de commerce de Paris, Me Y, le premier liquidateur amiable ainsi que la banque BGC, alors FINAREF, pour demander les condamnations de l’un pour faute de gestion l’engageant personnellement dans la liquidation et de l’autre pour soutien abusif de la société DIFA.
En juin 2011, le tribunal de commerce de Paris disait les assignations nulles.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 septembre 2012, confirmait la nullité des assignations provenant de la société DIFA du fait que la désignation de M. A en qualité de liquidateur amiable était dépourvue de toute valeur juridique.
Concernant les demandes de M. Z à titre personnel à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, ayant droit de et de Me Y, la cour déclarait les premières irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, et les secondes prescrites.
Dans un arrêt en date du 26 novembre 2013, la cour de cassation (Chambre Commerciale) rejetait le pourvoi formé par M. Z contre cet arrêt.
Ce n’est que le 30 mars 2015, que M. Z, sur sa demande, était nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, mandataire ad hoc chargé des opérations de liquidation amiable de la société X Z Fine Art (DIFA), localisée alors à Paris (75013), en vue notamment de la représenter ès-qualités, dans des procédures amiables ou judicaires de recouvrement.
C’est dans ces circonstances que le tribunal de commerce de céans est saisi par la SARL DIFA du litige l’opposant à la banque CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est dans son ressort .
PROCEDURE
Par assignation de la société CA CONSUMER FINANCE délivrée le 8 août 2016 et remise à Mlle H I, hôtesse d’accueil, se déclarant habilitée à en recevoir copie, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile par Maître M. G. K, huissier de justice à Evry (91000), d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Evry le 6 septembre 2016, et dans ses conclusions récapitulatives soutenues lors de l’audience du 15 mars 2018, la société DIFA demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
DECLARER la société DIFA recevable en son action.
DIRE ET JUGER que la BGC a commis des fautes au détriment de la société DIFA.
€
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Les parties de cette instance se sont présentées à l’audience collégiale de plaidoiries du 15 mars 2018, date à laquelle, à l’issue des plaidoiries, il a été ordonné la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été présentés lors de l’audience des plaidoiries tenue le 15 mars 2018.
Ils sont exposés dans les conclusions figurant aux débats, et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prescription de l’action
Attendu que la banque demande de manière principale au tribunal de déclarer prescrite l’action de la société DIFA par application de l’article L.110-4 du Code du commerce, qui fait référence aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ; que la société DIFA justifie dans ses moyens que certains des faits reprochés à la banque, en l’occurrence liés à une prétendue immixtion de la banque dans la gestion de la société et à un prétendu accaparement de son stock par des manœuvres juridiques, ne relèvent pas d’obligations contractuelles entre commerçant et banque ;
Attendu qu’en moyen subsidiaire, la banque, suivant en cela la demanderesse, admet que les faits concernés pourraient également relever de l’application de l’article 1382 du Code civil (dans sa version antérieure au 1° octobre 2016), concernant la responsabilité civile extracontractuelle de la banque ;
Attendu que les durées de prescription associées aux deux articles de loi concernés sont égales entre elles à 5 ans depuis la loi du 19 juin 2008 et qu’elles étaient auparavant égales à 10 ans pendant la période des faits présumés fautifs ; que le fait de choisir l’une ou l’autre voie ne change ni le raisonnement, ni la chance de chaque partie de voir reconnus ses moyens ; que le tribunal choisira dès lors la prescription associée à la responsabilité civile extracontractuelle, se réservant, le cas échéant, si l’action n’était pas prescrite, de juger clairement de quelle responsabilité relèveraient les faits concernés ;
Qu’ainsi, le tribunal jugera la prescription de cette affaire selon la prescription civile de droit commun, en application de l’article L. 1382 du Code civil (version antérieure au 1°» octobre 2016) ;
Attendu que les faits concernés se sont déroulés selon la demanderesse pendant la période 1991- 1998 ; que, selon l’article 2270-1 du Code civil, dans ses versions en vigueur entre le 1° janvier 1986 et le 19 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation ;
Attendu que la clôture de la liquidation, qu’elle soit amiable ou judiciaire, entraîne la fin juridique de toutes relations avec ses contreparties et en particulier sa banque ; que la liquidation a été clôturée le 29 juin 1999, par décision de l’assemblée des associés ; que la société DIFA ne pouvait ignorer à cette date les faits d’immixtion et de gestion de fait reprochés à la banque ;
#- -
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Donc le tribunal considérera, dans un premier temps, que le 29 juin 1999 est le point de départ du délai de prescription de 10 ans de l’action de DIFA contre la banque, disant que les faits fautifs, s’ils étaient avérés, ne pouvaient pas être postérieurs à cette date ;
Attendu que la loi du 17 juin 2008 a pour effet de ramener le délai de prescription associé à ce type d’action de 10 à 5 ans ; que les dispositions transitoires fixées par cette loi prévoient que le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, dans la limite de de la durée prévue par la loi antérieure ; que, dans ce cas, c’est la limite de la loi antérieure qui s’applique ;
Qu’ainsi, sauf aggravation ou révélation de dommages apparus depuis le 29 juin 1999, la limite de la prescription serait ainsi fixée au 29 juin 2009, et donc que l’action présente de la DIFA, initiée le 8 août 2016, serait largement prescrite ;
Attendu qu’avant de se prononcer définitivement sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le tribunal devra examiner : a) Si la révélation éventuelle de faits ou de dommages nouveaux pourrait ne pas modifier le point de départ de la prescription, b) Si une éventuelle décision de justice aurait pu avoir pour conséquence de modifier le point de départ de la prescription ou d’interrompre sa durée, c) Si une éventuelle impossibilité d’agir de la demanderesse n’aurait pas pu suspendre la prescription ;
a/ Sur d’éventuels faits ou dommages nouveaux dont l’apparition modifierait le point de départ de la prescription
Attendu que le tribunal devra déterminer si des éléments nouveaux sont apparus depuis le 29 juin 1999, permettant de conclure à l’apparition de nouveaux préjudices liés à la banque ou à leur aggravation ;
Attendu qu’à ce titre, les faits nouveaux invoqués en premier lieu par la société DIFA datent du 13 octobre 2006, date à laquelle M. L M écrivait à M. Z pour lui confirmer que, malgré la clôture des opérations de liquidation amiable de DIFA le 29 juin 1999, il n’avait jamais perçu une somme de 137.166 Francs, qui lui était due dans le cadre des opérations commerciales entretenues via la société en participation Z-M ;
Attendu que le tribunal estimera que ces faits nouveaux concernaient sans ambiguïté le liquidateur et non la banque ; qu’en effet, seul le liquidateur, Maitre Y, avait la capacité de verser les fonds prévus à M. L M, comme la société DIFA estimait qu’il allait le faire ; qu’il convient de rappeler que la cour d’appel de Paris avait jugé que la connaissance de ces éléments était antérieure et que l’action vers le liquidateur amiable était prescrite ; qu’aucune des révélations postérieure à 1999 concernant la créance de M. C, n’apporte d’éléments probants sur des relations anormales ou frauduleuses entre la banque et le liquidateur amiable ;
Attendu que la société DIFA évoque également d’autres révélations postérieures à 1999, comme la révélation en 2006 de détails sur une dette fiscale prétendue inconnue au moment de la liquidation et en 2004, l’attribution par le liquidateur à la banque d’un montant de quelques 56 k€ en garantie de règlement de créances de la banque, selon des modalités non totalement conformes aux décisions de |' Assemblée Générale ayant prononcé la liquidation ; que le tribunal dira de la même façon que précédemment, que d’éventuelles fautes sur ces points relèveraient du liquidateur amiable, et non de la banque :
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Attendu enfin que, dans ses moyens, la DIFA évoque sa découverte de l’existence d’une créance de 17 millions de Francs due par la société DIFA, créance que la banque aurait cédée à la société SOFIGERE ; qu’elle aurait découvert cette dette dans l’acte de cession de créances daté de 2004, alors qu’elle pensait que la banque avait abandonné sa créance au moment de la liquidation de la société DIF A ;
Attendu que la banque prouve, dans ses pièces, que la créance de 17 millions de Francs a bien été abandonnée selon le document qu’elle avait transmis le 9 juin 1997 au liquidateur amiable de la société DIFA, Maître Y ; qu’aucune procédure n’a été engagée par la banque ou son cessionnaire de créances, sur cette créance ;
Qu’il est usuel que, lors d’une cession de portefeuille de créances, la liste des créances dresse l’inventaire de toutes les créances, certaines étant irrecouvrables, d’autres partiellement réglées, d’autres abandonnées, ce qui explique que cette liste est accompagnée d’une convention précisant que cette cession est stipulée sans garantie de l’existence, ni du montant des créances cédées ; qu’en tout état de cause, la société DIFA ne rapporte pas la réalisation ou la révélation d’un dommage concernant cette créance de 17 millions de Francs à une date postérieure aux opérations de liquidation ;
Que le tribunal ne retiendra aucune révélation de faits ou d’apparition de dommages nouveaux postérieurs à la liquidation du 29 juin 1999, permettant de modifier le point de départ de la prescription fixée à cette date ;
b/ Sur une éventuelle procédure de justice avant pour conséquence de modifier le point de départ de la prescription. ou d’interrompre sa durée
Attendu cependant que la loi prévoit que la prescription est interrompue dès qu’une action judiciaire concernant les deux parties intervient ; que l’action ouverte en 2003 ne concernait pas directement la société DIFA, mais M. Z à titre personnel ; que la première action judiciaire faisant intervenir la société DIFA et la banque n’est intervenue que le 20 septembre 2009, soit hors du délai légal de prescription de 10 ans, et donc que cette action n’interrompt pas la prescription concernant la présente instance ;
Attendu toutefois que le tribunal doit s’assurer que cette action du 20 septembre 2009 n’a pas conduit à juger comme non prescrits à cette date les faits concernés par l’affaire en cours, ce qui empêcherait, au nom de la force de la chose jugée, de faire partir le point de départ de la prescription au 29 juin 1999, et reporterait ce point de départ, selon les moyens présentés par la société DIFA, au 26 novembre 2013, date du jugement de la cour de cassation clôturant l’action du 20 septembre 2009 ;
Attendu que les assignations de la banque (et du liquidateur amiable) par la société DIFA (avec également M. Z comme codemandeur) datent du 20 septembre 2009 et des quelques jours suivants ; que, dans cette instance, la société DIFA avait invoqué dans ses moyens le soutien abusif et la gestion de fait par la Banque Générale du Commerce, se rapportant à des faits datant des années 1991 à 1996, et tous antérieurs à la clôture de la liquidation judiciaire le 29 juin 1999 :
Attendu que, dans cette même instance, la banque demandait au tribunal de prononcer la nullité
de l’assignation et, à titre subsidiaire, de déclarer la société DIFA irrecevable en ses demandes du fait de la prescription de l’action ;
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Attendu que, par jugement du 7 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris disait les assignations nulles, du fait de la représentation non valable de la société DIFA par un liquidateur amiable dont la désignation était dépourvue de toute valeur juridique.
Attendu que, le 27 septembre 2012, la cour d’appel de Paris confirmait ce jugement sur la nullité de l’assignation délivrée par la société DIFA, sans avoir besoin d’examiner les moyens autres et que, le 27 septembre 2012, la cour de cassation prononçait un arrêt de rejet, confirmant le bien- fondé de la nullité de l’assignation par la société DIFA, sans trancher d’autres points ;
Attendu que l’assignation de la banque ayant ainsi été frappée de nullité, la prescription invoquée à l’époque par la banque n’a jamais été jugée et rien n’interdit au tribunal de se prononcer sur le sujet de la prescription, car ce moyen n’a jamais été jugé auparavant :
Que le tribunal dira que, depuis le 29 juin 1999, aucune procédure judiciaire ou décision de justice n’est venue modifier le point de départ de la prescription ou l’interrompre ;
c/ Sur l’éventuelle suspension de la prescription pour impossibilité d’agir
Attendu que la société DIFA met en avant l’article 2234 du Code civil qui stipule que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; qu’elle prétend que les opérations de liquidation ayant été clôturées le 29 juin 1999, elle n’avait plus de représentant légal à partir de cette date, et donc était dans l’impossibilité d’agir ; qu’elle estime que ce n’est que le 30 janvier 2007, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qu’un liquidateur a été désigné pour reprendre les opérations de liquidation ; que la prescription de 10 ans aurait donc été suspendue entre le 29 juin 1999 et le 30 janvier 2007, si bien que l’action présente initiée le 8 août 2016 ne serait pas prescrite ;
Attendu que la cour de cassation, dans son arrêt du 26 novembre 2013, répond à un moyen comparable déjà soulevé, en relevant que «les associés de la société DIFA avaient constaté la clôture de sa liquidation le 29 juin 1999, ce dont il résultait qu’à compter de cette date, cette société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice» ;
Attendu qu’ainsi, en s’appuyant sur l’arrêt de la cour de cassation, le tribunal estimera que la société DIFA avait un moyen d’assigner en justice la banque, sans repasser par la désignation d’un nouveau liquidateur, en demandant au président du tribunal de commerce de Paris de désigner par ordonnance un administrateur ad hoc et ce, dès le 30 juin 2009, alors qu’elle ne l’a fait que le 30 mars 2015 ;
Que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de considérer une suspension de la prescription pour impossibilité d’agir entre 1999 et 2007 ;
Que le tribunal déduira des éléments présentés supra que l’action de la société DIFA contre la banque est prescrite depuis le 29 juin 2009 et la déclarera irrecevable pour la présente instance ;
d/ Sur les autres demandes
Que le tribunal déboutera la société DIFA de toutes ses demandes ;
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Que, vu les circonstances de la cause, le tribunal dira que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il déboutera la défenderesse, qui l’emporte, de sa demande formée de ce chef ;
Qu’il déboutera la banque CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Qu’il condamneràa la société DIFA, qui succombe, aux entiers dépens de Pinstance ; DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : e Dit l’action de la société SARL X Z FINE ART (DIFA) prescrite,
. Dit la société DIFA irrecevable en ses demandes et la déboute,
e Dit qu’il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
e Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Le Président.
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