Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2208278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2208278 enregistrée le 8 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2024, Mme I, représentée par Me Bracq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, et après avoir sollicité un nouvel avis d’un médecin agréé indépendant, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision du 23 juin 2022 est irrégulière dès lors que la commission de réforme a émis un avis sans avoir préalablement sollicité d’expertise auprès d’un médecin spécialiste et indépendant ;
— la date du 13 avril 2022, indiquée par le docteur C dans son avis du 10 mars 2022 n’avait qu’un caractère prédictif et ne pouvait être retenue comme date de consolidation en l’absence de toute vérification de son état de santé à cette date ;
— son état de santé n’était pas consolidé au 13 avril 2022 dès lors qu’elle faisait encore l’objet de soins avec notamment des prescriptions médicamenteuses, de séance de kinésithérapie, de balnéothérapie et de rééducation, ce qui a justifié son placement à temps partiel thérapeutique entre avril 2022 et février 2023.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, dès lors que la décision implicite portant rejet du recours gracieux s’est substituée à la décision expresse du 23 juin 2022 ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par une ordonnance du 4 septembre 2024.
En réponse à la demande présentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les Hospices Civils de Lyon ont produit, le 2 octobre 2024, une pièce pour compléter l’instruction qui a été communiquée à la requérante.
Des observations en réponse à cette production ont été présentées le 14 octobre 2024 pour Mme H, qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête n° 2209680 enregistrée le 27 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme I, représentée par Me Bracq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision explicite du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, et après avoir sollicité un nouvel avis d’un médecin agréé indépendant, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision du 23 juin 2022 est irrégulière dès lors que la commission de réforme a émis un avis sans avoir préalablement sollicité d’expertise auprès d’un médecin spécialiste et indépendant ;
— la date du 13 avril 2022, indiquée par le docteur C dans son avis du 10 mars 2022 n’avait qu’un caractère prédictif et ne pouvait être retenue comme date de consolidation en l’absence de toute vérification de son état de santé à cette date ;
— son état de santé n’était pas consolidé au 13 avril 2022 dès lors qu’elle faisait encore l’objet de soins avec notamment des prescriptions médicamenteuses, de séance de kinésithérapie, de balnéothérapie et de rééducation, ce qui a justifié son placement à temps partiel thérapeutique entre avril 2022 et février 2023.
Par des mémoires enregistrés le 29 novembre 2023 et le 28 mai 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par une ordonnance du 4 septembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bracq représentant Mme H et de Me Walgenwitz, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, infirmière aux Hospices civils de Lyon, a été placée en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2022 en raison d’un accident survenu le 14 janvier 2022 sur son lieu de travail. Par décision du 22 juin 2022, cet accident a été reconnu imputable au service. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé et considéré que ses arrêts de travail à compter du 14 avril 2022 relevaient de la maladie ordinaire. Mme H demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2208278 et n° 2209680 concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 octobre 2022, le directeur des Hospices civils de Lyon a rejeté le recours gracieux formé par Mme H contre la décision du 23 juin 2022 relatif à la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident de service survenu le 14 janvier 2022. Cette décision n’a été portée à la connaissance de l’intéressée que le 15 novembre 2022, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2208278, dont les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être, par suite, regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 27 octobre 2022. Contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon, la circonstance que les requêtes n° 2208278 et n° 2209680 ont le même objet n’entraîne pas l’irrecevabilité de la première d’entre elles. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». L’article L. 822-21 du même code dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1o Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’État ».
5. En premier lieu, d’une part, la décision du 23 juin 2022 a été signée par Mme A G, directrice adjointe du personnel et des affaires sociales, qui, par décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 7 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 13 avril 2022, avait reçu délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de M. B F, directeur du personnel et des affaires sociales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
6. D’autre part, Mme H ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux, dès lors qu’il s’agit d’un vice propre de cette décision.
7. En deuxième lieu aux termes de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d’exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. () ». L’article 4 de même décret dispose : « Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser ». Aux termes de l’article R. 4127-95 du code de la santé publique : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ». Enfin, l’article R. 4127-105 du code la santé publique prévoit que : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. / Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
8. La requérante soutient que la procédure devant le conseil médical réuni en formation plénière le 9 juin 2022, qui s’est substitué à la commission de réforme, serait entachée d’irrégularité dès lors que ce conseil s’est fondé sur une expertise émise par un docteur employé par les Hospices Civils de Lyon et placé à leur égard dans un rapport de subordination. Toutefois, en sa qualité de médecin et d’expert, le docteur C, médecin agréé qui a examiné Mme H, est soumise à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance en vertu des dispositions précitées, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait méconnu ses obligations, ni qu’elle aurait agi en méconnaissance de l’intérêt de l’intéressée. A cet égard, si ce médecin agréé a été unilatéralement choisie et rémunérée par les HCL afin de se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme H, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause son impartialité. En outre, la requérante se borne à relever que le docteur C n’était pas un médecin spécialiste, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, s’agissant de l’examen d’une tendinite avec absence de complication, l’expertise d’un tel médecin aurait été nécessaire pour éclairer le conseil médical et que le docteur C n’aurait par ailleurs pas été suffisamment qualifiée pour se prononcer sur son état de santé. Enfin, compte tenu des certificats médicaux qu’elle produit et qui ont été transmis au conseil médical, Mme H n’établit pas que ce dernier, qui s’est réuni le 9 juin 2022, soit postérieurement à la date de consolidation fixée par le docteur C, n’était pas suffisamment éclairé et qu’une nouvelle expertise aurait été nécessaire pour actualiser les éléments de son dossier ou pour remettre en cause la date de consolidation retenue par ce médecin. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, la consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’une affection en lien avec un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’accident de service du 14 janvier 2022 s’est produit alors que la requérante, qui portait un carton très lourd, a effectué une torsion du buste qui a provoqué une tendinite au droit fémoral. Le docteur C a estimé dans son rapport du 10 mars 2022, après examen de l’intéressée et en ayant pris connaissance des autres examens médicaux réalisés par la requérante, et en particulier d’une IRM du rachis lombaire réalisée 21 janvier 2022 et d’une IRM de hanche droite réalisée le 22 mars 2022, ainsi que les consultations du docteur D, rhumatologue, que la date de consolidation de cet état de santé devait être fixée au 13 avril 2022. Au cours de sa séance du 9 juin 2022, le conseil médical, auquel Mme H a pu transmettre tous les éléments qu’elle estimait utiles s’agissant de l’actualisation de son état de santé, et notamment les certificats du docteur D du 28 mars et du 9 mai 2022, a confirmé que cette date de consolidation devait être retenue. Les pièces produites par la requérante, si elles révèlent une persistance des douleurs nécessitant la continuation des soins de rééducation, la réalisation de séances de balnéothérapie ou encore le port de sandales orthopédiques, ainsi que la prolongation de son placement à mi-temps thérapeutique jusqu’en février 2023, n’établissent pas que l’état de santé de Mme H aurait évolué postérieurement à la date prévue par le docteur C et retenue par le conseil médical. Dans ces conditions, et alors que la date de consolidation de l’état de santé ne marque nullement la fin des soins liés à l’accident, mais seulement la date à laquelle cet état est stabilisé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur général des HCL a fixé cette date au 13 avril 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme H une somme à verser aux Hospices civils de Lyon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas la partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par Mme H.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices Civils de Lyon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°s 2208278, 2209680
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