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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 13 févr. 2025, n° 23/06196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
Du 13 Février 2025
Dossier N° RG 23/06196 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5TX
Minute n° : 2025/ 75
AFFAIRE :
[Y] [G] C/ [F] [B]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 mis en délibéré le 15 Janvier 2025, prorogé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à : Maître Céline CESAR
Maître Muriel GESTAS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] exerce en entreprise individuelle sous l’enseigne AC AUTO 83 une activité d’achat/vente de véhicules d’occasion.
Le 11 mars 2022, Monsieur [Y] [G] a acheté auprès de Madame [F] [B] pour un prix de 9700€, un véhicule d’occasion Citroën Berlingo mis en circulation le 16 juillet 2016 et présentant un kilométrage de 89000 kilomètres. Ce véhicule était immatriculé en Belgique sous le numéro 1 PFE 603.
[Y] [G] s’est acquitté du prix de vente du véhicule le 11 mars 2022.
Lors de la vente a été remis à Monsieur [Y] [G] un certificat d’immatriculation provisoire dans l’attente de l’immatriculation en France du véhicule et de la délivrance de la carte grise.
Par lettre d’avocat en date du 1er juin 2023, Monsieur [Y] [G] a mis en demeure Madame [F] [B], sous 8 jours, soit de lui adresser le certificat d’immatriculation soit de résoudre la vente.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [Y] [G], par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, délivré à sa personne, a assigné Madame [F] [B], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux et de la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par lui ainsi qu’au remboursement de frais annexes.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de tenter de trouver une solution amiable à leur litige.
Cette mesure n’a pas abouti.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 30 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] sollicite du tribunal :
— au visa des articles 1217 et 1224 du Code Civil, la résolution de la vente intervenue le 11 mars 2022
— au visa de l’article 1229 du Code Civil, qu’il ordonne :
la restitution du véhicule litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir ainsi que la condamnation de Madame [F] [B] à venir récupérer ledit véhicule à son domicile ;la restitution à son profit de l’intégral prix de vente du véhicule litigieux soit la somme de 9700€ sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la restitution du véhicule ;- au visa de l’article 1217 du Code Civil, la condamnation de Madame [F] [B] au paiement d’une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de privation de jouissance qu’il a subi ainsi qu’aux remboursement de frais d’entretien et de réparation qu’il a exposés pour une somme de 1.569,37 euros ;
— Monsieur [G] sollicite enfin du tribunal qu’il condamne Madame [F] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline CESAR, avocate, et au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [G] fait valoir :
— que plus de 18 mois après l’acquisition du véhicule litigieux intervenue le 11 mars 2022 et nonobstant de nombreuses relances et après avoir satisfait aux nombreuses demandes de documents de la part de Madame [F] [B], la carte grise du véhicule litigieux ne lui a toujours pas été adressée et que Madame [F] [B] a, à ce titre, manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule en état de circuler ;
— son refus de voir le véhicule acheté subir un contrôle technique en Belgique a été motivé par le caractère suspect de cette nouvelle exigence dans la mesure où la Direction Départementale des Finances Publiques lui avaient affirmé que le contrôle technique était une procédure européenne.
Monsieur [Y] [G] produit également de nombreux SMS et e-mail échangés avec Madame [F] [B] entre juin et décembre 2022 ainsi qu’un e-mail de la Direction Départementale des finances publiques du 9 mai 2023, consultée suite à une demande de quitus fiscal de la part de Madame [F] [B] et indiquant que c’est à l’entreprise exportatrice de faire cette demande.
En conséquence de la résolution de la vente, Monsieur [Y] [G] sollicite du tribunal qu’il ordonne la restitution du véhicule litigieux à Madame [F] [B], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir avec obligation pour Madame [F] [B] de venir récupérer ledit véhicule, lequel en l’absence de carte grise, ne peut plus circuler, et la restitution à son profit de l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 9700€ dès la restitution du véhicule litigieux avec une astreinte de 50€ par jour de retard.
Monsieur [Y] [G] sollicite également du tribunal qu’il condamne Madame [F] [B] au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de privation de jouissance subi par lui.
A ce titre, il fait valoir qu’il n’a pu utiliser le véhicule litigieux de manière normale à défaut d’avoir des papiers en conformité avec la loi.
Il indique que s’il a pu se servir de son véhicule régulièrement tant qu’il était immatriculé de manière provisoire, à savoir du 11 mars 2022 jusqu’en août 2023, ce n’est jamais avec l’esprit tranquille et que par la suite, entre août 2023 et mars 2024, date à laquelle il déclare avoir définitivement cessé de l’utiliser suite à un contrôle de gendarmerie qui lui a appris que l’immatriculation provisoire en WW avait été réattribuée à un autre véhicule, il ne s’en est servi qu’épisodiquement.
Monsieur [Y] [G] fait également valoir que peu de temps après l’acquisition, il a dû faire effectuer des réparations et travaux d’entretien sur le véhicule litigieux qui ont amélioré son état. En conséquence, il sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [F] [B] à lui rembourser la somme de 1569,37 € correspondant aux frais suivants :
révision complète et achat de pneus pour 511,42€ (facture du 23/03/2022) ;travaux sur le kit de distribution, pompe, courroie pour 549,15€ (facture 5 avril 2022) ; remplacement d’un cardan pour 508,80€ (facture 26 juillet 2022).
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 28 octobre 2024, Madame [F] [B] sollicite du tribunal :
— Avant dire droit qu’il désigne tel commissaire de justice qu’il lui plaira de choisir afin de constater le kilométrage actuel du véhicule Citroën Berlingo détenu par Monsieur [Y] [G] et subsidiairement, dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [G] contesterait avoir circulé et dans la mesure où un commissaire de justice serait désigné pour procéder à des constatations, ordonner à Madame [F] [B], de remettre son téléphone audit commissaire de justice afin qu’il constate la date de la photographie produite par cette dernière ;
— qu’il déboute Monsieur [Y] [G] de la totalité de ses demandes.
Pour ce faire, Madame [F] [B] fait valoir qu’elle a été confrontée à de nombreuses difficultés et a fait preuve de diligences en prenant des renseignements, en proposant de financer le contrôle technique en Belgique et par la mise à disposition du numéro WW de son garage. Elle souligne également qu’elle s’est heurtée à l’absence de réponse de Monsieur [X] [G] notamment s’agissant de la demande de contrôle technique à réaliser en Belgique.
Madame [F] [B] fait valoir qu’elle ne peut plus acquiescer à la résolution de la vente compte tenu du nombre de kilomètres importants parcourus par Monsieur [Y] [G] depuis l’acquisition du véhicule litigieux et dans la mesure où ce dernier l’a grandement dévalorisé.
Madame [F] [B] sollicite également du tribunal qu’il déboute Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation et de remboursement de frais d’entretien aux motifs qu’il a pu user normalement du véhicule à tel point qu’il a parcouru 23 023 kilomètres en 18 mois et que les travaux d’entretien et de réparation auxquels il a fait procéder sont normaux au regard des kilomètres parcourus.
L’ordonnance de clôture de la procédure et de renvoi à l’audience de plaidoiries est intervenue en date du 21 août 2024 fixant l’affaire à l’audience à juge unique du 13 novembre 2024.
MOTIVATION
— Sur la résolution de la vente du véhicule litigieux
Selon les termes de l’article 1603 du Code Civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Par ailleurs l’article 1615 dudit code dispose que : L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il ressort de ces deux articles que l’obligation de délivrance du vendeur s’entend de la délivrance d’une chose conforme à ce qui était convenu avec ses accessoires.
Or, figurent parmi les accessoires les documents administratifs.
Ainsi, les documents indispensables à une utilisation normale d’un véhicule en constituent l’accessoire. C’est le cas de la carte grise d’un véhicule automobile.
L’article 1217 du code civil dispose par ailleurs que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
En outre, l’article L.217-9 du code de la consommation prévoit qu’en « cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. »
Il résulte par ailleurs de l’article 1227 du même code que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et de l’article 1228 que « Le Juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Il est constant que le créancier de l’obligation de conformité n’a pas à apporter la preuve d’un préjudice distinct du simple constat du défaut de conformité pour obtenir réparation. En outre, si les juges doivent apprécier le caractère proportionné du coût de la mise en conformité lorsque l’exécution du contrat lui est demandé, ça n’est pas le cas lorsque la demande porte sur sa résolution.
Dès lors, il ne peut être fait droit à Madame [F] [B] lorsque celle-ci invoque pour justifier de l’inexécution de son obligation de délivrance les difficultés qu’elle a rencontrées dans la procédure d’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux et le silence gardé par Monsieur [Y] [G].
De même, Madame [F] [B] ne peut prétendre que les kilomètres effectués par Monsieur [G] avec le véhicule litigieux depuis son acquisition font obstacle au prononcé de la résolution judiciaire de la vente dans la mesure où seule l’inexécution suffisamment grave d’une obligation par l’une des parties suffit au prononcé d’une telle résolution.
Monsieur [Y] [G], après de multiples échanges par courriels et SMS, a fini par mettre en demeure madame [F] [G], de satisfaire à son obligation de délivrance, par courrier d’avocat reçu le 3 juin 2023 (LRAR signée). Il est rappelé que la vente du véhicule litigieux était intervenue le 11 mars 2022, soit près de quinze mois plus tôt et que madame [F] [G] est une professionnelle de la vente de véhicules automobiles d’occasion et avait donc parfaitement connaissance de ses obligations en la matière.
En conséquence, en ne remettant pas à Monsieur [Y] [G], la carte grise du véhicule litigieux, Madame [F] [B] n’a pas exécuté son obligation de délivrance et cette inexécution, dans la mesure où elle empêche désormais le véhicule de circuler, est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux. Il n’est en effet pas inutile de rappeler que l’obligation de détenir une carte grise au nom et à l’adresse du propriétaire, est absolue et que sans ce document, outre qu’il risque des sanctions pénales, monsieur [Y] [G] peut également se trouver en grandes difficultés pour faire assurer ce véhicule et en cas d’accident avec celui-ci.
Il sera donc ordonné à monsieur [Y] [G] de restituer le véhicule à madame [F] [B], laquelle sera condamnée à venir le récupérer au domicile de monsieur [Y] [G] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement prononçant la résolution de la vente dans la mesure où en l’absence de carte grise il ne peut plus circuler et, simultanément à la restitution, à rembourser à monsieur [Y] [G] l’intégralité du prix de vente.
En vue en vue de s’assurer de la bonne exécution de la présente décision par madame [F] [B], la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande avant dire droit de Madame [F] [B] de voir désigner par le tribunal tel commissaire de justice qu’il appartiendra afin de constater le kilométrage du véhicule litigieux, cette demande devra être rejetée dans la mesure où Monsieur [Y] [G] justifie dans ses écritures de ce kilométrage dans les conditions exigées par Madame [F] [B].
— Sur les demandes complémentaires
Selon l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Cet article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages-intérêts peuvent toujours s’ajouter.
Il ressort des déclarations de Monsieur [Y] [G], qu’il a pu user régulièrement du véhicule litigieux tant qu’il était immatriculé de manière provisoire du 11 mars 2022 jusqu’en août 2023 et que, par la suite, entre août 2023 et mars 2024, date à laquelle il a définitivement cessé de l’utiliser, suite à un contrôle de gendarmerie qui lui a appris que l’immatriculation provisoire avait été réattribué à un autre véhicule, il ne s’en est servi qu’épisodiquement.
Il ressort également des éléments du dossier et, notamment, du kilométrage du véhicule communiqué par Monsieur [Y] [G] dans ses dernières conclusions soit 112057 km par rapport aux 89000 km affichés sur le bon de commande à l’acquisition, mais également du kilométrage relevés lors du contrôle technique, qu’il a parcouru 23000 kilomètres en deux ans, ce qui est dans la fourchette basse de la référence de 10000 à 15000km par an retenue dans le cadre de LOA et visée par Madame [F] [B] dans ses écritures.
Il ressort également des pièces du dossier que monsieur [Y] [G] a dû cesser d’utiliser le véhicule à compter de mars 2024, date à laquelle il a appris suite à un contrôle de gendarmerie que l’immatriculation provisoire WW avait été réattribuée à un autre véhicule.
En conséquence, il conviendra de considérer que Monsieur [Y] [G], en raison de l’absence de carte grise régulière, n’a pu avoir la pleine et paisible jouissance du véhicule litigieux et, en conséquence, de condamner, Madame [F] [B], exerçant sous l’enseigne AC AUTO 83, à lui verser la somme de 2000€ en réparation du préjudice de jouissance subi par lui.
Concernant la demande de remboursement par Monsieur [Y] [G] des frais de réparation et d’entretien du véhicule litigieux engagés par ses soins quelques mois après l’acquisition du véhicule (révision complète, achat de pneus, travaux sur le kit de distribution, pompe, courroie, remplacement d’un cardan), dans la mesure où ledit véhicule était un véhicule d’occasion mis en circulation en 2016, soit 6 ans plus tôt, et affichant au compteur 89000 kilomètres, Monsieur [Y] [G] ne pouvait raisonnablement ignorer que certaines pièces pouvaient présenter une certaine usure au regard des kilomètres déjà parcourus et nécessiteraient des réparations ou d’être changées à plus ou moins brefs délais.
Monsieur [Y] [G] a, en outre, depuis la réalisation de ces travaux, usé du véhicule litigieux et parcouru plusieurs milliers de kilomètres.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de remboursement desdits frais.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il conviendra de :
Condamner Madame [F] [B] aux entiers dépens dans la mesure où cette dernière succombe,Condamner Madame [F] [B] à payer à Monsieur [G] une somme 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme qu’il a dû engager pour assurer sa défense et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe :
Déboute, Madame [F] [B], de sa demande avant dire droit de désignation d’un commissaire de justice en vue de constater le kilométrage du véhicule Citroën Berlingo litigieux ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 11 mars 2022 entre Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [B], exerçant sous l’enseigne AC AUTO 83, et portant sur un véhicule Citroën « Berlingo » immatriculée en Belgique sous le numéro 1 PFE 603 avec le n° châssis VF77D9HN0GN522644, avec effet au jour de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à restituer ledit véhicule à Madame [F] [B], exerçant sous l’enseigne AC AUTO 83 ;
Condamne Madame [F] [B], exerçant sous l’enseigne AC AUTO 83, à venir récupérer le véhicule Citroën « Berlingo » immatriculée en Belgique sous le numéro 1 PFE 603 (n° châssis VF77D9HN0GN522644) au domicile de Monsieur [Y] [G] ou en tout lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement , sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Condamne Madame [F] [B], exerçant sous l’enseigne AC AUTO 83, à restituer à Monsieur [Y] [G] l’intégralité prix de vente du véhicule Citroën « Berlingo » immatriculée en Belgique sous le numéro 1 PFE 603 (n° châssis VF77D9HN0GN522644) soit la somme de 9700€, simultanément à la prise de possession du véhicule et DECIDE qu’à la date de restitution du véhicule, la somme de 9700€ sera immédiatement exigible ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [Y] [G], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamne Madame [F] [B], exerçant à sous l’enseigne AC AUTO 83, à payer à Monsieur [Y] [G] une somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l’absence de jouissance pleine et entière du véhicule « Berlingo » de marque Citroën (n° châssis VF77D9HN0GN522644) ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de remboursement des frais d’entretien et de réparation exposés par lui ;
CONDAMNE Madame [F] [B], exerçant sous l’enseigne AC AUTO 83, qui succombe, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline CESAR ;
CONDAMNE Madame [F] [B], exerçant sous l’enseigne AC AUTO 83, à payer à Monsieur [G] une somme 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé à Draguignan le 13 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
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