Annulation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2000899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2020, le 7 avril 2022 et
le 18 mai 2022, M. B d’Onofrio, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur du Var a refusé de faire droit à sa demande, du 19 novembre 2019, tendant à ce qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente partielle ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25% ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’ordonner une expertise avec pour mission de fixer, notamment,
la date de consolidation et le taux d’IPP ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Var une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de l’arrêté du 11 octobre 2018, de l’avis de la caisse des dépôts et qu’en toute hypothèse le courrier du 14 janvier 2020 a eu pour effet de fixer pour la première fois son taux d’IPP à 15% ;
— le président de la communauté de communes s’est cru à tort en situation de compétence liée eu égard à l’avis de la commission de réforme ;
— il n’est pas établi qu’aient été respectées les dispositions des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— la composition régulière de la commission et la signature par les organes compétents ne sont pas établies ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au taux d’IPP retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2020, le 4 mai 2022 et le 2 juin 2022, la communauté de communes Cœur du Var, représentée par Me Reghin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. d’Onofrio une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée revêt un caractère purement confirmatif et qu’elle est en outre tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la demande d’expertise présente un caractère frustratoire.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— et les observations de Me Varron-Charrier, représentant M. d’Onofrio, et de Me Reghin, représentant la communauté de communes Cœur du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. B d’Onofrio, adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein
de la communauté de communes Cœur du Var, a été victime d’un accident de service le 3 octobre 2012 lors d’un trajet. Il a ensuite fait l’objet d’un reclassement à compter du 15 février 2015.
Il a de nouveau été arrêté le 10 mai 2017 à raison de douleurs au dos. Il a sollicité par deux courriers de mars 2018 la reconnaissance d’une rechute. La commission de réforme, réunie le 26 septembre 2018, a proposé une date de consolidation de la rechute au 11 juin 2018, a reconnu l’inaptitude définitive aux fonctions d’adjoint technique avec possibilité de reclassement sur demande
de l’agent et a évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15%. Par un arrêté
du 11 octobre 2018, la communauté de communes lui a attribué l’allocation temporaire d’invalidité sous réserve de l’avis conforme de la caisse des dépôts, laquelle rendait par la suite un avis conforme favorable retenant le même taux d’IPP et la même date de consolidation. Par un courrier du 19 novembre 2019, M. d’Onofrio a demandé au président de la communauté de communes Cœur du Var de fixer la date de consolidation de son état de santé et son taux IPP. Par une lettre du 14 janvier 2020, le président de la communauté de commune a refusé de faire droit à sa demande, au motif que l’arrêté du 11 octobre 2018 et le certificat d’attribution de la caisse des dépôts avaient déjà définitivement statué sur ceux-ci. M. d’Onofrio demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La communauté de communes soulève deux fins de non-recevoir tirées du caractère purement confirmatif de la décision du 14 janvier 2020 et de la tardiveté du recours. M. d’Onofrio soutient qu’il n’a jamais été destinataire ni de l’arrêté du 11 octobre 2018, ni de l’avis de la caisse des dépôts et consignations et que in fine cet arrêté du 11 octobre 2018 ne fixe aucunement le taux d’IPP, qu’il entend précisément contester.
3. Il ressort de l’avis de réception de l’arrêté du 11 octobre 2018 produit avec le premier mémoire en défense que ledit arrêté a été notifié à M. d’Onofrio le 25 octobre 2018 et mentionnait les délais et voies de recours. Cet arrêté vise l’avis de la commission de réforme du 26 septembre 2018, qui avait évalué le taux d’IPP à 15%, et dispose en son article 1er : " il est attribué
à M. B d’Onofrio () une allocation temporaire d’invalidité dans les conditions prévues dans les textes susvisés, suite à sa consolidation le 11 juin 2018 ". Il ressort en outre des pièces du dossier que la caisse des dépôts avait rendu un avis conforme favorable, notifié à la communauté de commune le 13 mai 2019, à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 15% à M. d’Onofrio à compter du 11 juin 2018. Un certificat d’attribution tenant lieu d’attestation, adressé à l’intéressé et mentionnant ce taux et cette date de consolidation, est également produit. Sont également invoqués des bulletins de paie et le versement à l’agent de sommes correspondant à l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 15%.
4. Aux termes de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " La réalité
des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance
du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité
qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31
du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis
conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à
la nomination. ".
5. L’arrêté du 11 octobre 2018 a fixé la date de consolidation de l’état de santé de
M. D’Onofrio. En revanche, ni l’arrêté du 11 octobre 2018, ni aucun autre document émanant du président de la communauté de communes et dont la réception par M. D’Onofrio serait établie ne précise le taux d’IPP que le premier a, au terme de la procédure complexe et émaillée de multiples avis et intervenants, accordé officiellement au requérant.
6. Dans ces conditions, la lettre du 14 janvier 2020, en tant qu’elle rejette la demande de fixation du taux d’IPP de M. D’Onofrio, lui fait grief et ne peut être regardée comme une décision purement confirmative de l’arrêté du 11 octobre 2018 et de l’avis de la caisse des dépôts devenus définitifs. La décision attaquée n’est donc pas davantage tardive. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions
de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. "
8. S’il ressort du dossier que M. D’Onofrio a bien été convoqué à la séance de la commission de réforme du 26 septembre 2018, aucune pièce ne permet d’établir que l’agent l’a été dans le délai prescrit par les dispositions précitées, qui constitue une garantie au profit du fonctionnaire.
9. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens
de la requête ni de désigner un expert médical, M. D’Onofrio est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2020 en tant que le président de la communauté de communes Cœur du Var a refusé de faire droit à sa demande, du 19 novembre 2019, tendant à ce qu’il fixe son taux d’IPP.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque
sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme
de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ". L’article L. 911-2
du même code prévoit que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues
au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ".
11. Eu égard au motif retenu par le présent jugement, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. D’Onofrio et la prise d’une nouvelle décision à l’issue d’une procédure régulière. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au président
de la communauté de communes Cœur du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D’Onofrio, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés
par M. D’Onofrio et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2020 du président de la communauté de communes Cœur du Var est annulée en tant qu’elle a refusé de faire droit à sa demande, du 19 novembre 2019, tendant à ce qu’il fixe son taux d’incapacité permanente partielle.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Cœur du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes versera à M. D’Onofrio la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté de communes Cœur du Var.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. A
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Faucher Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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