Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 déc. 2024, n° 2401691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Connaux a refusé de lui communiquer les budgets primitifs 2023, les comptes administratifs 200, les pièces justificatives de la ligne budgétaire de l’article L627 des années 2022 et 2023 et le rapport d’expertise de la régie rédigé par le cabinet Alliance Expert ;
2°) d’enjoindre la communication des pièces sollicitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Connaux, représentée par Me Sandra Blanchard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Par une lettre du 5 novembre 2024, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour la Fédération autonome de la fonction publique territoriale sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 5 novembre 2024 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 7 novembre suivant. La fédération requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2401691 de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale et à la commune de Connaux.
Fait à Nîmes, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2401691
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