Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 sept. 2025, n° 2502601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. D A et Mme B C, représentés par Me Dumaz-Zamora, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de leur demande de titre de séjour portant la mention « visiteur », de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et, dans l’attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas exécuté l’ordonnance du 23 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution des décisions de cette autorité du 26 mai 2025 portant clôture de leurs demandes de titre de séjour, et a notamment enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de ces demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A et autre présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus.
Il soutient que les requérants ont été invités à se présenter aux services de la préfecture le 24 septembre 2025 en vue de procéder à l’enregistrement de leurs demandes de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu Me Dumaz-Zamora, représentant M. A et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité canadienne, et Mme C, de nationalité mexicaine, sont entrés régulièrement en France en 2024. Ils ont chacun présenté le 25 mars 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par des décisions du 26 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a clôturé ces demandes, faute pour les intéressés de produire des visas de long séjour correspondant à leur situation. Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de ces décisions et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ainsi que de délivrer à M. A et à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification. Des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux intéressés le 1er juillet 2025, dont la date d’expiration de validité a été fixée au 30 septembre 2025. Par décision du 30 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de titre de séjour pour le même motif que celui fondant les décisions du 26 mai 2025 rappelées précédemment. Toutefois, par décision du 5 septembre 2025, le préfet a retiré sa décision du 30 juillet 2025. M. A et Mme C demandent qu’il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une décision après un réexamen de leur demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et, dans l’attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient que les demandes de titre de séjour présentées par M. A et Mme C ont été clôturées le 26 mai 2025 et que ces derniers ont été invités le 5 septembre 2025 à se présenter aux services de la préfecture le 24 septembre 2025 en vue de faire procéder à l’enregistrement de ces demandes, il ne ressort pas des pièces du dossier que des décisions ont été prises sur les demandes en cause. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne le litige :
S’agissant des demandes de titre de séjour :
4. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C ont été convoqués le 24 septembre 2025 aux services de la préfecture en vue de l’enregistrement de leurs demandes de titre de séjour. Aucune décision n’a donc été prise sur ces demandes. L’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 23 juin 2025 rappelée au point 1 constitue ainsi un élément nouveau, au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre des décisions sur les demandes présentées par M. A et Mme C dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
S’agissant de la demande de délivrance de récépissés des demandes de titre de séjour :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré le 1er juillet 2025 aux requérants des autorisations provisoires de séjour dont la date de validité expirera le 30 septembre 2025. Cette autorité a donc exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 23 juin 2025 sur ce point. La demande présentée par M. A et Mme C ne constitue donc pas un élément nouveau. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 500 € au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre des décisions sur les demandes de titre de séjour présentées par M. A et Mme C dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à M. A et à Mme C une somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A et Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet et Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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