Non-lieu à statuer 12 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2024, n° 2410565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 16 juillet 2024 et qu’il encourt un licenciement en cas de non renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mai 2024 :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier « AGREDEF2 » disposait d’une habilitation pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa probité et d’une erreur de fait, dès lors qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, qu’il n’a pas été entendu en tant qu’auteur mais en tant que témoin dans l’affaire qui lui est reprochée et qu’il a été porté atteinte au principe de présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée.
Après avoir été convoquées à une audience publique, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 13 août 2024.
Vu :
— la requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au tribunal administratif de Paris, qui l’a transféré au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 23 juillet suivant, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant la profession d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2019, demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 5 août 2024, le directeur du CNAPS a délivré à M. A la carte professionnelle sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1000 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil le 12 Août 2024.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Logement familial ·
- Demande ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Bénéfice ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Maire ·
- Portail ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Transport public ·
- Véhicule ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juridiction competente ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recherche ·
- Bourse ·
- Bretagne ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Prestation ·
- Meubles ·
- Location ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.