Annulation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 19 avr. 2024, n° 2110111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Houssais, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité pour la transformation d’un garage en habitation et la construction d’un abri de jardin de 12 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 335 située 4 route de Coulommiers à Lumigny-Nesles-Ormeaux et la décision du 11 septembre 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que cet arrêté lui soit notifié ;
3°) d’enjoindre au maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux de déplacer la zone d’arrêt de bus placé devant le portail, rue de l’Etang, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la suppression effective de la zone en question ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le rejet de la demande relative au marquage au sol sont recevables dès lors que c’est l’ensemble des termes de la décision du 11 septembre 2021 qui sont contestés ;
— c’est à tort que le maire de la commune a considéré qu’aucune demande d’autorisation d’urbanisme n’a été sollicitée pour procéder à la modification du portail alors que les constructions ont été autorisées depuis 2004 ou bien sont érigées depuis plus de trente ans, le portail ayant fait l’objet d’une déclaration de travaux du 29 mars 1988, et c’est à tort que le maire de la commune a considéré qu’une modification de l’ouverture a eu lieu alors qu’il a été procédé à une transformation de l’existant ;
— c’est à tort que le maire de la commune a considéré que les dispositions de l’article UB 4. 2 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues ;
— c’est à tort que le maire de la commune a considéré qu’un risque pour la sécurité publique est caractérisé alors que la gêne signalée par l’arrêté résulte de l’installation du marquage au sol devant son portail par les services de la mairie, rendant ainsi la zone dangereuse pour les piétons ou autres conducteurs, qu’il a uniquement remplacé le portail et le portillon existants par un portail coulissant, que des portails implantés en alignement existent dans la rue et que le trottoir est d’une dimension suffisante pour éviter ces risques ;
— l’installation du marquage de l’arrêt de bus devant son portail méconnait les dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route dès lors que la zone de stationnement du bus pour la ligne de transport scolaire a été mise en place devant son portail qui constitue une entrée carrossable et qu’il existe un autre arrêt de bus à quelques mètres de l’emplacement litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 27 février 2023, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction formulées à titre principal concernant la décision refusant de déplacer le marquage au sol du bus ne sont pas recevables ;
— les conclusions présentées par le requérant ne présentent pas de lien entre elles ;
— à supposer que des conclusions indemnitaires sont identifiées, elles sont irrecevables ;
— aucune autorisation d’urbanisme n’est intervenue concernant le portail qui ne peut être regardé comme existant, et à supposer que ce portail aurait été autorisé par une décision de non-opposition du 29 mars 1988, des modifications ont été réalisées sans autorisation en 2018 concernant l’installation d’un portail coulissant de 4,4 mètres de long ;
— la nouvelle construction projetée par M. A aggrave l’illégalité du portail existant au regard des règles générales d’implantation de la construction par rapport à la voie publique prévues à l’article UB 4. 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— lorsque la construction a été édifiée illégalement, le pétitionnaire doit demander une autorisation pour l’ensemble de l’immeuble à titre de régularisation ;
— le risque pour la sécurité publique est caractérisé et suffit à justifier le refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de la localisation de l’arrêt des bus 33 et 39 en face de ce portail ;
— l’installation de l’arrêt de bus devant sa propriété n’est pas illégale et le juge administratif n’est pas juge de l’opportunité administrative et son portail est irrégulier car il n’a jamais été autorisé ;
— à supposer que le moyen tiré du détournement de pouvoir soit soulevé, il doit être écarté.
Par une lettre du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 27 février 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 juin 2023.
Des mémoires, présentés pour la commune en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrés le 7 et 13 avril 2024 et ont été communiqués, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour le requérant en réponse à une demande de pièces, a été enregistré le 14 mars 2024 et a été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Houssais, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2021, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a refusé le permis de construire sollicité par M. A pour la transformation d’un garage en habitation et la construction d’un abri de jardin de 12 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 355 située à Lumigny-Nesles-Ormeaux, au motif que le projet ne garantit pas la sécurité sur la voirie et qu’il ne respecte pas le plan local d’urbanisme. Par un courrier du 21 juillet 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté et a demandé au maire de la commune de déplacer le marquage de l’arrêt du car devant son portail. Par une décision du 11 septembre 2021, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a refusé les demandes présentées par M. A. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2021 et de la décision du 11 septembre 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, le requérant demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2021 en tant qu’elle rejette sa demande de modification du marquage au sol. Dans ces conditions, la première fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de ce qu’il n’appartient pas au tribunal d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal doit être écartée.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, la requête présentée par M. A, qui comporte des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2021 et de la décision du 11 septembre 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux, comporte un lien suffisant entre les décisions attaquées. Par suite, la deuxième fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l’absence de lien suffisant entre ces conclusions doit être écartée.
4. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, la requête présentée par M. A ne comporte pas de conclusions indemnitaires. Par suite, la troisième et dernière fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 juin 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux :
5. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu une déclaration préalable concernant l’implantation d’un portail de trois mètres et un portail d’un mètre sur le terrain d’assiette du projet en litige en recul de l’alignement et qu’il a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un garage sur cette parcelle qui comporte un portail en recul de l’alignement. Si le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a considéré que l’ouverture du portail rue de l’Etang n’a pas fait l’objet d’une demande préalable de travaux pour une ouverture de 4 mètres, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 23 avril 2021 que, contrairement à ce que fait valoir la commune, le requérant a complété sa demande de permis de construire en ce qui concerne l’implantation du portail pour une largeur de 4,40 mètres et à l’alignement. Ainsi, le maire n’était pas tenu de s’opposer à la demande de permis de construire déposée par M. A et le motif tiré de ce que l’ouverture en litige n’a pas fait l’objet d’une demande préalable de travaux ne peut légalement fonder l’arrêté attaqué. Par suite, d’une part, le maire de la commune ne peut se prévaloir de la situation de compétence liée qu’il invoque et, d’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 4. 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique. / Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du PLU ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A porte sur la transformation d’un garage en habitation et la construction d’un abri de jardin de 12 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 335 située 4 route de Coulommiers à Lumigny-Nesles-Ormeaux, qui est issue de la division de la parcelle cadastrée section A n° 317 qui comportait notamment une maison d’habitation et un garage. Dans ces conditions, le projet de M. A doit être regardé comme une extension sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, le garage devant d’ailleurs être regardé comme déjà affecté à usage d’habitation en application des dispositions de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme. Il en résulte que les dispositions de l’article UB 4. 2 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent ne sont pas opposables à son projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4. 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Pour s’opposer au projet de M. A, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a considéré que « la modification du portail crée un précédent dans le cadre de la matérialisation de la zone de stationnement du car pour la ligne de transport scolaire, ainsi que la matérialisation de la zone d’attente des usagers » et que « la visibilité des piétons et des conducteurs est ainsi en situation de risque ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration préalable a été obtenue par le requérant pour la création de l’ouverture en litige au plus tard en 1988. D’autre part, eu égard à la configuration de cette ouverture par rapport à la route de Coulommiers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un risque pour la sécurité publique soit caractérisé, ni qu’il ne serait pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
12. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 juin 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux, ainsi que la décision du 11 septembre 2021 en tant qu’elle rejette son recours gracieux, doivent être annulés.
Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2021 en ce qui concerne le marquage au sol des transports publics :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / () « . Aux termes de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : » Le maire peut, par arrêté motivé : / () / 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ; / 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. / () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route, dans sa version en vigueur du 26 octobre 2019 au 16 janvier 2022 : » I.- Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II.- Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ; () / 2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label « autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label » autopartage « » ou des véhicules affectés à un service public ; l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; / () / III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; () ".
15. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et des dispositions précitées du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. Si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.
16. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a décidé de modifier le marquage au sol concernant l’emplacement de stationnement des transports publics, que celui-ci empiète sur l’accès autorisé à la parcelle cadastrée section A n° 355 située 1A rue de l’Etang à Lumigny-Nesles-Ormeaux et qu’il a refusé de modifier ce marquage au sol dans une décision du 11 septembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel refus soit justifié par des exigences liées à la sécurité routière alors que le marquage au sol en litige porte atteinte au droit d’accès de M. A à sa propriété. Enfin, la décision attaquée n’est pas justifiée par des considérations d’intérêt général et n’apparaît pas proportionnée au regard des objectifs auxquels elle concourt. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a refusé de procéder à la modification du marquage au sol sollicitée doit être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 septembre 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux en tant qu’elle s’oppose à la modification du marquage au sol concernant le stationnement des transports publics doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
21. Il résulte de l’instruction que les motifs énoncés dans l’arrêté attaqué ne sont pas de nature à justifier le refus du permis de construire sollicité. Toutefois, eu égard à la teneur de ces motifs, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette instruction et de prendre une décision sur la demande déposée par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
22. En second lieu, il est enjoint au maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux de procéder à la modification du marquage au sol situé au droit du portail de la parcelle cadastrée section A n° 355 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les conclusions du requérant tendant à ce que les frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’État sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux et la décision du 11 septembre 2021 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : La décision du 11 septembre 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux en tant qu’elle refuse de modifier le marquage au sol dédié au stationnement des transports publics est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux de réexaminer, dans le respect des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux de modifier le marquage au sol dédié au stationnement des transports publics dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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