Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 26 janv. 2022, n° 19/09810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2019, N° F18/05290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09810 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/05290
APPELANTE
SARL DELIFRESH IDF agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Delifresh IDF exerce une activité de prestation de services pour traiteurs, pour restauration scolaire et restaurants, par la livraison aux entreprises et aux particuliers de repas, boissons et produits alimentaires divers pour le compte de ses clients.
M. B X a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2013, par la SARL Delifresh IDF, en qualité de chauffeur moyennant une rémunération brute de 9,43 euros de l’heure, outre une indemnité de repas et de blanchissement.
Par avenant à effet du 1 mai 2015, il a été promu à l’emploi d’agent d’exploitation, avec une rémunération fixe, outre une prime de qualité.
Par avenant à effet du 1er septembre 2017, il a été promu au poste de responsable régulateur, statut ETAM avec une période probatoire de 6 mois. Une rémunération variable était prévue.
La SARL Delifresh IDF employait au moins 11 salariés.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2017, M. B X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2017, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2017, M. B X s’est vu notifier son licenciement pour faute lourde.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 13 juillet 2018 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société notamment condamnée à lui verser diverses sommes avec intérêts au taux légal capitalisés.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de jugement a':
- DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- CONDAMNE la SARL Delifresh IDF à payer à M. B X les sommes suivantes':
* 1.643,79 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire';
* 164,37 euros au titre des congés payés afférents';
* 5.902,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 8.854,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- ORDONNE à la SARL Delifresh IDF de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de 100 euros';
- ORDONNE à la SARL Delifresh IDF de remettre à M. B X un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent jugement';
- DEBOUTE M. B X du surplus de ses demandes';
- CONDAMNE reconventionnellement M. B X à payer à la SARL Delifresh IDF la somme de 1.664,14 euros à titre de remboursement du solde de tout compte versé deux fois';
- ORDONNE la compensation entre cette somme et les salaires dus à M. B X par la SARL Delifresh IDF';
- DEBOUTE la SARL Delifresh IDF du surplus de ses demandes et la CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2019, la SARL Delifresh IDF a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 30 décembre 2019, la SARL Delifresh IDF demande à la cour de':
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SARL Delifresh IDF à payer à M. B X les sommes suivantes :
*1.643,79 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire';
*164,37 euros à titre de congés payés afférents';
*5.902,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
*8.854,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SARL Delifresh IDF de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de 100 euros';
DEBOUTE la SARL Delifresh ID de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
- DIRE que M. B X a délibérément gravement manqué à ses obligations professionnelles';
- DIRE ET JUGER que son licenciement repose sur une faute lourde';
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
DEBOUTE M. B X du surplus de ses demandes';
CONDAMNE M. B X à payer à la SARL Delifresh IDF la somme de 1.664,14 euros nets à titre de remboursement du solde de tout compte versé deux fois ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. B X à payer à la SARL Delifresh IDF la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 3 mars 2020, M. X demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de M. B X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à M. B X les sommes suivantes :
* 1.643,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
* 164,37 euros au titre des congés payés afférents';
* 5.902,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)';
* 590,27 euros au titre des congés payés afférents';
- INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. B X de ses demandes de rappel de primes de qualité';
- INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité à trois mois de salaire la réparation du préjudice consécutif au licenciement';
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- CONDAMNER la SARL Delifresh IDF à verser à M. B X les sommes suivantes':
* 1.206 euros à titre de rappel de primes de qualité';
* 120,60 euros au titre des congés payés afférents';
* 3.400,15 euros à titre d’indemnité de licenciement';
* 14.756,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois)';
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
- ORDONNER la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformes à l’arrêt à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document';
- ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine avec application de la règle de l’anatocisme (article 1343-2 du Code civil)';
- CONDAMNER la SARL Delifresh IDF aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture date du 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur le rappel de primes de qualité
Il doit être constaté que les conditions générales du contrat initial définissent les conditions dans lesquelles, la salarié peut prétendre à une prime trimestrielle de qualité. Concernant M. B X, Celle-ci n’est prévue aux conditions particulière du contrat de travail qu’à compter de l’avenant prenant effet au 1er mai 2015 , après une période d’essai de 6 mois, d’un montant mensuel de 300 euros. Il est précisé cette prime sera due «' sous conditions à déterminer'».
Puis, à compter du 1er septembre 2017, il est prévue que la prime de qualité serait due sous conditions de l’atteinte des objectifs définis par la lettre de mission annexée à l’avenant. Elle est fixée à 600 euros brut par mois et est garantie pendant les 3 premiers mois de la période probatoire.
Il n’est pas rapporté la preuve par l’employeur qu’il a défini et fait connaître à son salarié les conditions sous lesquelles, la prime mensuelle de 300 euros pourrait lui être octroyée à compter de novembre 2015 (soit après la période probatoire) alors que celle-ci a été payée certains mois.
Dans ces conditions, le salarié peut prétendre au paiement d’un rappel de primes qualité d’un montant de 1.206 euros outre la somme de 120,60 euros au titre des congés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
2- Sur le licenciement pour faute lourde
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. A fortiori, il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute lourde du salarié d’en rapporter la preuve. Par ailleurs, il ne peut y avoir de faute lourde en l’absence d’intention de nuire à l’employeur de la part du salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 21 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, la SARL Delifresh IDF a licencié M. B X pour faute lourde au motif que celui-ci aurait':
1- refusé volontairement de former, de renseigner et de transmettre les informations aux nouveaux régulateurs de l’équipe ';
2- menacé la société en lui indiquant qu’il était le seul à pouvoir faire partir les chauffeurs le matin ;
3- été le complice du vol de documents, notamment disciplinaires de son dossier appartenant à l’entreprise';
4- solliciter de fausses attestations auprès de chauffeurs en les menaçant’et les harcelant ;
5- refusé d’être formé et d’utiliser le nouveau logiciel URBANTZ qui permet d’optimiser les tournées ;
6- voulu de nuire, à l’entreprise en projetant d’ouvrir sa propre société, dans le même domaine et en essayant de détourner certains clients, avec la complicité de madame Y ;
7- menaces de sabotages';
Dans ses écritures, le salarié nie les griefs n° 1, 3, 5 et 6 et ne dit rien à propos des autres.
En l’état des éléments qui lui sont soumis, la cour constate que':
- l’employeur ne produit aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve des deux premiers griefs, des menaces de sabotages ni du refus par M. B X d’utiliser le nouveau logiciel URBANTZ dont le salarié indique qu’il était en cours d’expérimentation alors qu’il verse aux débats deux mails attestant qu’il a participé à sa mise en test.
- La plainte en date du 20 novembre 2017 pour vol de documents appartenant à l’entreprise a été déposée à l’encontre d’un autre salarié ( monsieur Z) laquelle a été classée sans suite et ce sans que l’employeur ne prouve par ailleurs que M. B X se serait rendu coupable de la complicité de ce vol.
- La société ne rapporte pas plus la preuve que Monsieur X a voulu détourner certains clients. L’attestation de madame G H I J selon laquelle elle est allée récupérer chez madame Y le document des tarifs appliqués par la société ne met d’aucune façon en cause monsieur X. Il en est de même en ce qui concerne le transfert par madame Y du fichier clients/tarifs à monsieur Z et du transfert de celui-ci sur sa boîte mail personnelle.
- les attestations des deux chauffeurs indiquent que monsieur B X leur a demandé de faire une attestation selon laquelle il avait toujours bien travaillé et ils ne souhaitait pas son départ, en étant insistant sans pour autant hurler ou être menaçant.
- Si une société concurrente a été crée en mai 2018 par M. C D, ancien responsable d’exploitation de la société DELIFRESH, l’employeur n’établit aucun lien avec monsieur X, lequel verse aux débats une attestation de travail en date du 25 avril 2019 de la société E. Leclerc selon laquelle il travaille pour cette société à temps complet depuis le 1er mars 2018.
Finalement, l’employeur construit son argumentation à partir de l’attestation de son salarié, monsieur E F sans que celle-ci ne soit corroborée par d’autres éléments suffisamment probants.
L’employeur n’établit aucun des griefs opposés à son salarié.
Il convient de requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences financière du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le jugement n’a pas statué sur les congés payés afférents.
Le délai de préavis est de deux mois. Il est dû à M. B X la somme de 5.902,76 euros outre celle de 590,27 euros au titre des congés payés afférents.
-Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
Il est dû à M. B X de ce chef la somme de 1.643,79 euros outre celle de 164,37 au titre de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur l’indemnité légale de licenciement
Le jugement n’a pas statué de ce chef qui n’était pas sollicité .
M. B X peut prétendre, compte tenu de son ancienneté au sein de la SARL Delifresh IDF à la somme de 3.400,15 euros,
-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité, compte tenu de son ancienneté de 4 années , dont le montant est compris entre 3 et 5 mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, de âge du salarié au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de son nouvel emploi dès mars 2018, et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une indemnité égale à trois mois de salaires, soit 8.854,14 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
4- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à La SARL Delifresh IDF de remettre à M. B X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. Néanmoins, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef en ce qui concerne le quantum.
6- Sur la demande de remboursement de la société Delifresh IDF
Il doit être fait droit à cette demande, non contestée par le salarié et accueillie favorablement par le conseil de prud’hommes au vu des éléments qui lui ont été soumis
Le jugement est confirmé de ce chef.
7- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la SARL Delifresh IDF les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. B X une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. B X pour un montant de 1.000 euros, en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel au bénéfice de la SARL Delifresh IDF.
La SARL Delifresh IDF sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité à la somme de 100 euros le montant les indemnités de chômage versées à M. B X que devra rembourser la SARL Delifresh IDF au POLE EMPLOI et a débouté le salarié de sa demande de rappel de primes qualité,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Delifresh IDF à payer à M. B X les sommes de':
- 1.206 euros au titre du rappel de primes qualité,
- 120,60 euros au titre des congés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Delifresh IDF à payer à M. B X les sommes de':
- 590,27 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrices de préavis,
- 3.400,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne à la SARL Delifresh IDF le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Déboute la SARL Delifresh IDF sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Delifresh IDF aux dépens d’appel.
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