Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2015, n° 15/00241
TGI Lisieux 9 octobre 2015
>
CA Caen
Infirmation 27 octobre 2015
>
CASS
Cassation partielle 15 novembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vice de forme dans l'assignation

    La cour a estimé que les intimés ne justifiaient pas d'un grief causé par ce vice de forme, les assignations ayant été valablement délivrées.

  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a jugé que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur des demandes qui nécessitaient une appréciation au fond.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que les demandes du CHSCT étaient irrecevables, car le délai pour rendre un avis était expiré.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a estimé que les conditions pour accorder une indemnité n'étaient pas remplies dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Caen a infirmé l'ordonnance du Président du TGI de Lisieux qui avait retenu une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et du CHSCT de la société Metsä Wood France, condamné solidairement les sociétés Metsä Wood France, Metsäliito Coopérative, et Mutares Holding 22 AG à verser des dommages-intérêts, et ordonné la suspension des effets de la cession d'actifs ainsi que la reprise de la procédure d'information-consultation. La question juridique principale concernait le point de départ du délai de consultation du comité d'entreprise et du CHSCT dans le cadre de la cession de la société, ainsi que la régularité de la procédure d'information-consultation et la validité de la cession des actions. La juridiction de première instance avait jugé que le non-respect des règles d'information du comité d'entreprise constituait un trouble manifestement illicite. La Cour d'Appel a estimé que le juge des référés n'avait pas compétence pour qualifier le délit d'entrave ni pour appliquer l'article L 2323-4 du code du travail concernant la prolongation du délai de consultation, et que le CHSCT était irrecevable dans ses demandes, car il avait agi après l'expiration du délai qui lui était imparti. La Cour a également jugé que le comité d'entreprise n'avait pas démontré en quoi l'absence de certaines pièces avait empêché de rendre son avis dans les délais, et a donc infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, déboutant le comité d'entreprise de ses demandes et le condamnant aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires20

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Recours en référé en présence d’une BDES lacunaire - Contrôle et contentieux | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 décembre 2021

2Le délai préfix de consultation du CE / CSE : sécurité ou insécurité ?
www.ellipse-avocats.com · 5 février 2018

3Le délai préfix de consultation : sécurité ou insécurité ?Accès limité
Actualités du Droit · 22 janvier 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 27 oct. 2015, n° 15/00241
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 15/00241
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 9 octobre 2015, N° 15/00241

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2015, n° 15/00241