Infirmation 27 octobre 2015
Cassation partielle 15 novembre 2017
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 27 oct. 2015, n° 15/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 9 octobre 2015, N° 15/00241 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03635
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Président du TGI de LISIEUX en date du 09 Octobre 2015 – RG n° 15/00241
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
XXX
N° SIRET : FI0 116 300 -4
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentéE par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Le COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ METSA WOOD FRANCE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau d’EVREUX,
Le COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ METSÄ WOOD FRANCE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau d’EVREUX
XXX
N° SIRET : 498 423 946
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me David VERDIER, avocat au barreau d’EVREUX,
La SAS METSA WOOD FRANCE (MWF)
N° SIRET : 348 352 048
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS
La SA MUTARES HOLDING 22 AG
N° SIRET : HRB 10 119 1
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, conseiller,
Madame SERRIN, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2015
GREFFIER : Madame X
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 27 octobre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier
* * *
La Metsäliitto Coopérative, société de droit finlandaise, est la société mère du groupe Metsä Group et était actionnaire de Metsä Wood France.
Cette dernière société regroupe 129 salariés sur trois sites, dont celui de Honfleur lequel comprend une plate forme de logistique pour le stockage du bois de sciage brut reçu de Finlande et de distribution de produits traités issus d’un autre site (Boulleville) et de sociétés tierces, un autoclave et le siège social de la société.
Elle connaît depuis des années des difficultés financières et Mutsä Group a recherché un repreneur qu’elle a trouvé en Mutares, fonds d’investissement allemand.
La Metsäliitto Coopérative a cédé ses parts à la SAS Mutares à effet au 5 octobre 2015 et la société Mutares Holding 22 AG a été désignée en qualité de président de la SAS Metsä Wood France.
Sur assignation d’heure à heure du comité d’entreprise de la société Mutsä Wood France, de son Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et de la SAS Sésame Ergonomie,'désignée par le CHSCT le 24 juillet 2015 pour l’assister comme expert dans le cadre de la procédure d’information ' consultation, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux, par ordonnance de référé du 9 octobre 2015, a :
— retenu une entrave au fonctionnement tant du comité d’entreprise que du CHSCT,
— condamné solidairement les sociétés Metsä Wood France, Metsäliito Coopérative, Mutarès Holding 22 AG à leur verser à chacun 5 000 euros à titre provisionnel,
— enjoint aux mêmes de communiquer, avant le 16 octobre et à peine d’astreinte au delà, un certain nombre de pièces qu’il liste dans son ordonnance,
— dit que le «non-respect manifeste des règles d’information du comité d’entreprise» constituait un trouble manifestement illicite,
— ordonné en conséquence la prolongation pour une durée de deux mois à compter du 10 octobre 2015 des délais impartis au comité d’entreprise et du CHSCT pour donner leur avis,
— ordonné, sous astreinte de 2 000 euros/jour à compter de sa décision, aux trois sociétés de reprendre la procédure d’information ' consultation,
— ordonné aux mêmes, et sous la même astreinte, d’organiser une réunion du CHSCT aux fins de présentation du rapport de la SAS Sésame Ergonomie,
— ordonné la suspension des effets de la cession,
— fait interdiction aux trois sociétés d’entreprendre la moindre action ayant pour effet d’entériner la cession d’actifs,
— débouté la SAS Sésame Ergonomie de sa demande de paiement de la somme de 29 667 euros,
— prononcé des condamnations au visa de l’article 700 du code de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté par la société Metsällito Coopérative, laquelle a été autorisée par ordonnance du 15 octobre à faire assigner les autres parties pour l’audience de ce jour
Moyens et demandes de la société Metsällito Coopérative
Sur le moyen opposé par les intimés quant à la nullité de son assignation, laquelle ne comporterait ni la date ni l’heure de comparution, elle rappelle qu’il s’agit d’un vice de forme, que le comité d’entreprise, le CHSCT et la SAS SESAME Ergonomie ne rapportent pas la preuve d’un quelconque grief puisque d’une part il a été procédé à une seconde notification de l’acte introductif et que d’autre part présents devant la cour, ils ont pu faire valoir leurs moyens.
Elle conteste par ailleurs que puisse être déclarée illégale la délivrance en l’étude de l’huissier de l’assignation concernant la société SESAME Ergonomie.
Elle rappelle que ses assignations ont été délivrées dans les conditions de l’article 920 du code de procédure civile et qu’il appartenait en tant que de besoin aux intimés de prendre connaissance des pièces au greffe de la cour, soulignant qu’en toute hypothèse, les pièces dont elle se prévaut sont pour l’essentiel les mêmes que celles présentées en première instance.
Elle fait valoir enfin que les débats sur la recevabilité des demandes relatives au délit d’entrave et la suspension de la procédure d’information ' consultation en tant qu’elles concernent le CHSCT ne peuvent être exclus eu égard à l’indivisibilité des procédures de consultation, celle qui lui est applicable dépendant très étroitement de celle applicable au Comité d’entreprise.
Elle soutient en premier lieu la nullité de la décision.
Pour ce elle fait valoir que les intimés ont saisi le premier juge sur le seul fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, soit en référé, alors même que le texte dont ils sollicitaient l’application, soit l’article L 2323 – 4 du code du travail, exigeait qu’il statue en la forme des référés, que dès lors les demandes ont été présentées devant un juge incompétent ce que le président du tribunal de grande instance se devait de relever d’office.
Elle souligne que ne l’ayant pas fait, le même, statuant au surplus à la fois à titre provisoire (dommages et intérêts pour délits d’entrave) et au fond (prolongation de la procédure d’information- consultation) avait commis un excès de pouvoir.
Elle s’estime fondée dès lors à opposer non une exception d’incompétence mais une fin de non recevoir (fondée sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés) pouvant être relevée d’office pour la première fois en cause d’appel, et entraînant nullité de la décision.
Sur le 'fond’ elle considère que le point du départ du délai de trois mois court à partir de la première réception des documents utiles, et retenant le 30 septembre comme date limite, soulève l’irrecevabilité des demandes, celles ci ayant été présentées après l’expiration du délai de réflexion dont le comité d’entreprise et le CHSCT disposaient.
Elle considère qu’accepter le raisonnement du premier juge – selon lequel le point de départ du délai est la date à laquelle le comité d’entreprise se réunit – reviendrait à laisser aux organes représentatifs toute latitude pour retarder ce point de départ et viderait même la loi de son sens (puisqu’elle prévoit la saisine du juge pour obtenir des pièces ou proroger le délai).
Elle se réfère également à la circulaire du 18 mars 2014 (DGT 21014-1) qui fixe comme point de départ la remise des premiers documents.
A titre subsidiaire, elle conteste toute difficulté particulière d’accès aux informations utiles et rappelle notamment que l’expert qui assistait le CHSCT avait prévu de rendre son rapport le 17 septembre, ce qui établit qu’il estimait avoir les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Pour ce qui concerne plus précisément le comité d’entreprise et son propre expert, la société Diagoris, elle liste les pièces communiquées à la demande de cette dernière, y compris celles qui n’étaient pas directement en lien avec sa mission (procédure d’alerte) et souligne que la demande du premier est incohérente au regard de celle présentée par la seconde, d’une part parce que le comité d’entreprise sollicite des documents que ne réclame pas son propre expert et que d’autre part tous les documents sollicité ont été communiqués, hors les accords de confidentialité signés par la société mère, les correspondances échangées avec les repreneurs et la liste de l’ensemble des documents de la dataroom ouverte au 27 avril 2015 (ou accès).
Sur l’interdiction qui a été faite de faire toute action ayant pour effet d’entériner la cession des actifs, elle rappelle que le transfert de propriété des actions résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, faite à la date fixée par la convention et notifiée à la société émettrice, qu’aucune mesure de publicité ne s’impose’et qu’en l’espèce la cession est parfaite depuis le 5 octobre 2015, puisqu’elle a ordonné le transfert à Mutares des 505 000 actions composant le capital social de la SAS Metsä Wood France.
Elle demande en conséquence’ à titre principal l’annulation de l’ordonnance et à défaut son infirmation pour excès de pouvoir et son infirmation en ce qu’elle a admis des demandes manifestement irrecevables.
A titre subsidiaire elle demande le rejet des moyens de forme qui lui sont opposés et sur 'le fond’ qu’il soit jugé qu’elle a respecté la procédure d’information- consultation et par voie de conséquence que soient déclarées irrecevables les demandes formées par le comité d’entreprise, le CHSCT et la société SESAME Ergonomie.
Elle demande paiement par chacune de ces entités d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens et demandes des sociétés Metsä Wood France et Mutares Holding 22 AG
Elles opposent les mêmes moyens et arguments, soulignant que le point de départ du délai de trois mois pour obtenir l’avis des instances représentatives part de la transmission de l’information, qu’elle soit jugée complète ou incomplète important peu puisque toute communication peut en tant que de besoin être judiciairement sollicitée, non d’ailleurs par le comité d’entreprise lui même mais par ses membres personnes physiques, se référant ainsi à la lettre de l’article L 3223- 4 du code du travail.
Sur le délit d’entrave, la société Mutares Holding 22 AG conclut ne pouvoir être condamnée, le fait ne pouvant être imputé qu’à l’employeur ou à toute personne préposée investie d’une délégation de l’autorité patronale et le délit n’existant que si l’entrave a été faite sciemment et volontairement.
Elle rappelle qu’à l’égard du CHSCT, lequel a l’obligation légale de fournir son avis au comité d’entreprise sept jours avant la fin du délai accordé à celui- ci pour donner son propre avis, la procédure d’information ' consultation était largement close à son endroit à la date de saisine du premier juge et que dès lors il ne peut utilement se prévaloir d’une quelconque entrave.
Elle considère également qu’elle ne pouvait être condamnée sous astreinte à remettre des documents, n’ayant jamais été en charge du processus d’information ' consultation.
Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, et non son annulation pour ce qui concerne le moyen tiré de l’excès de pouvoir du premier juge.
Moyens et demandes du comité d’entreprise, du CSHCT et de la société SESAME Ergonomie.
A titre liminaire, ils soulèvent la nullité des assignations au visa des articles 56, 917 et suivants du code de procédure civile et l’illégalité de la notification de l’assignation délivrée à la société SESAME Ergonomie, ce au visa des articles 654 à 658 du code de procédure civile.
Ils se prévalent également de la violation des articles 15 ' 16 et 132 du code de procédure civile, considérant que la société appelante a délibérément cherché à les priver du principe du contradictoire et demandent par suite le rejet de l’ensemble des pièces des appelantes.
Ils considèrent encore au vu des écritures de l’appelante que sont nécessairement exclus des actuels débats la recevabilité de leur propre demande tendant à faire constater les délits d’entrave (comité d’entreprise et CHSCT) et la suspension de la procédure information/ consultation en tant qu’elle concerne le CHSCT, demande qui relève de la compétence ordinaire du juge des référés.
Ils soutiennent que la compétence donnée au juge des référés de statuer au fond sur certains litiges urgents n’exclut nullement qu’il puisse être également saisi – dans le même acte et pour les mêmes causes – sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à raison de l’urgence ou de trouble manifestement illicite, et donc statuer à la fois au fond et prendre, sur d’autres chefs de demandes, des mesures par nature provisoires.
Sur le 'fond', et pour ce qui concerne le CHSCT, ils soutiennent que l’employeur, soit la société Metsä Wood France, s’est rendu coupable de fraude à la loi en usant de man’uvres destinées à placer la société SESAME Ergonomie (expert du CHSCT) dans l’impossibilité de remplir sa mission, savoir l’évaluation des effets du projet de cession sur la santé physique et mentale ainsi que sur les conditions de travail des salariés, l’avis favorable du CHSCT devant être recueilli avant toute réorganisation de l’entreprise; que ce faisant il s’est rendu également coupable de délit d’entrave, ce qui justifierait la suspension de la cession intervenue en fraude de ses droits.
Pour ce qui concerne le comité d’entreprise, ils considèrent que le point de départ du délai de trois mois qui lui était accordé pour rendre un avis n’a jamais commencé à courir au motif que les documents estimés utiles et réclamés n’ont pas été communiqués ou mis à disposition dans la base de données visée à l’article R 2323-1-5 et suivants du code du travail, cette base de données n’ayant pas été mise en place dans l’entreprise.
A titre subsidiaire, ils considèrent que ce n’est qu’au jour de la réunion du Comité d’Entreprise qu’il a commencé à courir et retenant que la cession était intervenue le 5 octobre, ils considèrent encore constitué le délit d’entrave.
Ils rappellent encore qu’en réalité le projet de cession était très avancé dès la fin de l’année 2014, ce qu’aurait judiciairement reconnu la société Metsäliito elle même dans ses écritures, ce qui conforte l’existence de ce même délit.
Sur la détermination du point de départ du délai de trois mois qui était concédé au comité d’entreprise, ils font valoir que seule la date du 9 juillet 2015 pourrait être retenue, la communication du 29 ou 30 juin dite note d’information étant déjà en elle même insuffisante.
Estimant la cession à la fois irrégulière (en l’absence de l’avis préalable du Comité d’Entreprise et du CHSCT) et inopposable à leur endroit (par absence des formalités de publicité), ils considèrent que c’est à juste titre que le premier juge a suspendu le processus de cette cession et en tant que de besoin ses effets.
Ils demandent en conséquence – outre la nullité des assignations, de la signification de celle délivrée à la société SESAME Ergonomie et le rejet de l’ensemble des pièces – la confirmation de l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, la condamnation in solidum des sociétés Metsä Wood France, Metsäliito Coopérative et Mutares à verser:
— au comité d’entreprise, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SELARL Verdier, Mouchaba et associés 5000 euros au titre de ses honoraires et frais d’avocat pour le compte du CHSCT, ce par application de l’article L 4614- 12 alinéa 1 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile.
Termes de la requête (reprise in extenso dans les assignations) du Comité d’Entreprise, du CHSCT ET de la société SESAME Ergonomie
La date du 9 juillet 2015 marque le début du processus obligatoire d’information/consultation du comité d’entreprise qui doit précéder la mise en 'uvre de la cession, l’information d’une cession de l’entreprise ayant cependant été annoncée le 26 juin.
Cette décision de cession avait de fait été prise depuis plusieurs mois et en juillet elle était déjà en cours, soit donc même avant la consultation du comité d’entreprise, ce qui constituait le délit d’entrave puisque l’employeur a l’obligation de consulter les élus du comité d’entreprise dès que le projet de cession est suffisamment établi, même si la décision n’est pas encore prise.
La loi HAMON (31 juillet 2014) prévoit que le cédant qui souhaite céder une participation représentant plus de 50 % des actions ou valeurs mobilières (') doit notifier sa volonté de céder à la société, cette information devant être portée à la connaissance des salariés au plus tard en même temps qu’il procède à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, ce qui n’a pas été fait.
Les instances représentatives entendaient en conséquence faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait le refus de l’employeur de délivrer les documents utiles à l’exercice de leur mission et obtenir une provision à valoir sur leur préjudice résultant du délit d’entrave qu’ils se réservaient de faire constater par la juridiction pénale.
Elles entendaient également faire constater que la procédure d’information/ consultation était irrégulière et en conséquence:
— obtenir une prolongation du délai pour rendre leur avis sur le fondement de l’article L 2323- 4 du code du travail, ce délai ne devant commencer à courir qu’à compter de la réception par le comité d’entreprise de l’ensemble des documents dont il demandait la communication sous astreinte ET qu’à compter de la remise par les experts de leur rapport respectif,
— enjoindre aux trois sociétés de reprendre cette procédure sous astreinte de 10 000 euros/jour et d’organiser une réunion du CHSCT pour présentation par SÉSAME Ergonomie de son rapport,
— ordonner la suspension du processus de cession et faire interdiction aux trois sociétés d’entreprendre une quelconque démarche ayant pour effet ou objet d’entériner la cession «des actifs» de la société Metsä Wood France,
— voir juger que cette cession était inopposables tant aux instances représentatives qu’à l’ensemble des salariés qu’elles représentent,
— obtenir une provision de 50 000 euros chacun (comité d’entreprise et CHSCT) à titre provisionnel.
Dans le cadre de cette procédure, la société SESAME Ergonomie sollicitait le paiement du solde de ses honoraires (29 667 euros TTC).
Motifs de la décision
Sur la procédure
Il est exact que les assignations délivrées le 16 octobre dans les suites de l’ordonnance sur requête ne précisent pas le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire devait être examinée par la cour.
Les actes délivrés tant au comité d’entreprise qu’au CHSCT et à la société Metsä Wood France ont été remis à personne habilitée, celui délivré à la société SESAME Ergonomie, dont le siège social est dit être à Marseille, XXX, en l’étude de l’huissier.
Ces assignations ont été réitérées le 19 octobre, mais remises en l’étude de l’huissier, les personnes présentes dans l’entreprise indiquant que les personnes habilitées du comité d’entreprise et du CHSCT pour les recevoir étaient absentes et les tentatives, certes non prévues par les textes, de délivrance à domicile étant restées infructueuses.
De même, l’assignation délivrée à la SAS SESAME Ergonomie a été également remise en l’étude de l’huissier.
Contrairement à ce que soutient la SAS SESAME Ergonomie, la formalité de la remise de l’avis de passage a bien été effectuée par l’huissier à la personne présente au domicile de la gérante puisqu’il résultait de ses constatations antérieures que le XXX à Marseille n’est qu’une adresse postale et que la gérante de la société demeure bien au106 A rue Sainte, même ville.
Ceci étant les intimées ne justifient pas du grief que leur causerait le vice de forme des assignations initiales et les secondes ont valablement été remises en l’étude de l’huissier dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Le moyen de nullité doit être écarté.
Les assignations ont été délivrées dans les formes de l’article 920 du code de procédure civile et il était notamment précisé qu’il appartenait aux trois intimés de prendre en tant que de besoin connaissance des pièces au greffe de la cour.
L’affaire a été retenue à l’audience et les pièces déposées à l’appui de la requête n’ont pas à être écartées, étant rappelé que cette procédure s’inscrit dans les suites immédiates d’un référé d’heure à heure dont les premières conséquences ont été la démission du personnel de direction en place et celle du nouveau gérant désigné à la suite de la cession, ce qui a laissé l’entreprise pendant plusieurs jours sans aucune direction.
Sur les demandes
Le juge des référés a été saisi sur le seul fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le premier l’autorisant, dans les cas d’urgence, à prendre toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, le second lui permettant, même en cas de contestation sérieuse, de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (') pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant du paiement du solde de sa facture, la demande de la SAS SESAME Ergonomie ne peut reposer que sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel stipule que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Elle en a été déboutée et la société Metsäliito Coopérative n’avait donc aucun intérêt à faire appel contre elle. Il convient d’observer au surplus que concluant conjointement avec les instances représentatives, la SAS SESAME Ergonomie demande la confirmation de la décision et ne formule aucune demande pour elle même.
La lecture de l’ordonnance entreprise montre que, sur la demande des instances représentatives, le premier juge a nécessairement statué sur le seul fondement de l’article 809 du code de procédure civile, puisqu’il a considéré que le 'choix (de l’employeur) de porter un coup au processus de consultation/information du comité d’entreprise constituait un trouble manifestement illicite'.
L’appréciation de ce trouble manifestement illicite impose d’examiner préalablement les conditions dans lesquelles a été mis en 'uvre ce processus d’information/consultation pour déterminer si les deux instances représentatives pouvaient utilement et valablement, à la date où elles l’ont fait, saisir le juge des référés à raison d’un tel trouble et dans l’affirmative les limites éventuelles des mesures conservatoires ou de remise en état que celui – ci pouvait prendre.
L’article L 2323 – 6 du code du travail dispose que le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
L’article 2323 – 3 rappelle qu’il doit disposer d’un délai d’examen suffisant, qui ne peut être inférieur à 15 jours, et dont la durée est, sauf dispositions législatives particulières, fixée d’un commun accord entre lui et l’employeur et à défaut par décret en Conseil d’Etat.
Ce même texte précise que ce délai doit permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises, et le cas échéant de l’information et de la consultation du CHSCT, et qu’à son expiration il est réputé avoir été consulté et avoir remis un avis négatif.
L’article L 2323-4 permet aux membres élus du comité d’entreprise, s’ils estiment de pas disposer d’éléments suffisants, de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants, la décision devant être rendue sous huit jours mais ne modifiant en rien le délai dont le comité dispose pour donner son avis.
Ce texte prévoit cependant la possibilité de proroger ce délai en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires.
L’article R 2323 -1 dit seulement que le point de départ de ce même délai court 'à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation'.
Il est constant que les 29 et 30 juin 2015 la société Metsä Wood France a remis en mains propres ou par voie électronique avec accusé de réception aux membres du comité d’entreprise une note d’information ayant «'vocation à (lui) permettre de mener à bien sa mission de représentation dans le cadre de la procédure d’information et de consultation ('), une réunion n°1 étant fixée au 9 juillet.
Ces deux mêmes jours, l’employeur invitait dans les mêmes conditions les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire fixée au 15 juillet en leur joignant la même note d’information.
L’ordre du jour du 9 juillet est ainsi libellé': information et consultation sur le projet de cession en application notamment des articles L 2323- 6 et L 2323- 29 du code du travail et information et consultation sur les conséquences juridiques, économique et sociales du projet de cession.
L’ordre du jour de la réunion du 15 juillet est ainsi libellé': information et consultation sur le projet de cession en application notamment de l’article L 4612 -8 et suivants du code du travail et information et consultation sur’les conséquences en matière de santé, sécurité et conditions du travail du projet de cession.
La note d’information de 18 pages porte d’abord sur la présentation du groupe Metsä Group de la société Metsä Wood France et sur celle du groupe Mutares, ensuite sur le projet de vente (motifs, mécanisme et conséquences), enfin sur le calendrier provisoire de consultation du comité d’entreprise': 9 juillet pour le comité d’entreprise et 15 juillet pour le CHSCT.
Le projet de vente vise une augmentation de la rentabilité et du chiffre d’affaires ainsi que la mise en place de solutions de financement et donne quelques indications particulières (accord d’approvisionnement, poursuite du plan sur l’efficacité de la production ou encore travail sur la logistique et les coûts de transport).
Le terme 'information’ n’est pas défini dans les textes du code du travail. Mais il ne saurait, eu égard à la finalité même du processus dans sa globalité – information et consultation ' recouvrir le seul fait de porter à la connaissance des membres du comité d’entreprise une note rédigée en des termes généraux, sans données économiques et sociales annexées, les premières informations n’ ayant été en réalité fournies au comité d’entreprise lui même qu’à l’occasion de la réunion du 9 juillet (informations ayant au demeurant conduit ledit à déclencher une procédure d’alerte) et les documents estimés utiles délivrés à compter du 10 juillet et le comité d’entreprise devait donner son avis avant le 9 octobre 2015 minuit.
Par ailleurs, la circulaire DGT 21014 -1 du 18 mars 2014 – dont se prévaut l’appelante et qui se réfère la loi du 14 juin 2013 ayant créé la base de données économiques et sociales – ne donne pas de réponse dans le présent litige.
En effet si cette circulaire prévoit que le délai accordé aux instances représentatives ne court pas de la première réunion, sauf accord contraire des parties, c’est uniquement en raison de l’accès permanent des instances représentatives à cette base de données laquelle contient toutes les informations dont elles peuvent avoir besoin.
Or cette base de données n’était pas encore mise en place dans la société Metsä Wood France.
Le point de départ du délai de trois mois de l’article R 2323 -1 du code du travail doit, comme l’a fait le premier juge, dès lors être fixé au 9 juillet et le comité d’entreprise devait donner son avis avant le 9 octobre 2015 minuit.
Il est constant que lorsque le CHSCT est associé au processus d’information/ consultation, il doit rendre son avis au plus tard sept jours avant l’expiration du délai accordé au comité d’entreprise. A défaut il est censé avoir émis un avis négatif.
Le CHSCT est donc enfermé dans un délai préfix: trois mois moins sept jours.
Il devait en conséquence donner son avis avant le 2 octobre, date à laquelle la cession des parts sociales n’était pas effective.
A la date de l’assignation d’heure à heure (8 octobre), il ne pouvait donc plus utilement se prévaloir d’un trouble manifestement illicite découlant notamment de l’absence de communication de pièces estimées utiles à l’accomplissement de sa mission, étant ajouté que son propre expert, la SAS SESAME Energie, avait quant lui indiqué à l’employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce qui démontre qu’il s’estimait suffisamment informé.
Il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en ses demandes,
Pour ce qui concerne le comité d’entreprise, il est recevable en sa demande puisqu’il a agi avant l’expiration du délai qui lui était légalement imparti.
En l’espèce, le premier juge a retenu que le défaut de communication de pièces constituait à lui seul le délit d’entrave et considéré que c’était le non respect manifeste des règles de consultation/information qui constituait le trouble manifestement excessif.
Or il ne rentre pas dans la compétence du juge des référés, dont la compétence est limitée par les termes de sa saisine, de 'qualifier’ lui même le délit d’entrave et de condamner à ce titre l’employeur, le cédant et le cessionnaire, alors au surplus que seul le premier ou toute personne préposée investie d’une délégation de l’autorité patronale peut être recherché de ce chef.
En cause d’appel, le comité d’entreprise considère que le trouble manifestement illicite dont il peut se prévaloir est l’absence de réponse de l’employeur à ses sollicitations et à celles de son expert (page 34 de ses écritures) et il sollicite la confirmation de l’ordonnance en demandant d’une part communication de 36 pièces – dont cependant il est justifié en défense que son expert en a sollicités le plus grand nombre devant le juge des référés avant que lui ' même agisse – et d’autre part l’application de l’article L 2323 – 4 du code du travail.
Il souligne que ce trouble manifestement excessif l’ayant empêché de rendre son avis dans les délais, la cession opérée en devient irrégulière, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la reprise du processus d’information/consultation, la suspension des effets de la cession et l’interdiction d’entreprendre la moindre action pour lui donner ses effets.
Or d’une part il ne rentre pas davantage dans la compétence du juge des référés, pour le même motif des limites de sa saisine, de faire application de l’article L 2323- 4 du code du travail et d’ordonner la prolongation pour deux mois du délai accordé au comité d’entreprise pour donner son avis, cette décision supposant que soient caractérisées les difficultés particulières d’accès aux informations mais ressortant surtout de la seule compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Et d’autre part, sur la demande de pièces, sur les 36 pièces réclamées seules quelques unes sont différentes de celles sollicitées antérieurement par l’expert assistant le comité d’entreprise dans le cadre de la procédure d’alerte qu’il a initié. Il s’agit :
— de la liste des repreneurs, informations communiquées et correspondances échangées,
— du calendrier du processus de cession et diligences effectuées dans ce cadre, dataroom,
— des effectifs de la société et CV de ses dirigeants,
— des plan stratégique à 5 ans, plan de financement et bilan prévisionnel à 5 ans,
— de la synergie avec les autres sociétés du repreneur.
Mais il n’est nullement explicité – et justifié – en quoi l’absence de ces pièces aurait interdit au comité d’entreprise d’émettre son avis dans le délai requis et constituerait dès lors un trouble manifestement excessif au sens de l’article 809 du code de procédure civile.
La cession est actuellement réalisée et définitive.
L’ordonnance doit être infirmée.
Sur les frais et dépens
L’article L 4614-13 du code du travail met effectivement à la charge de l’employeur les frais d’expertise mise en oeuvre par le CHSCT et la jurisprudence a pu admettre qu’il supportait le coût de la procédure judiciaire en cas de contestation mais en l’absence de mauvaise foi du CHSCT.
La demande est donc irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés cédante et cessionnaire.
Par ailleurs force est de constater que le présent litige ne s’inscrit nullement dans un contexte de contestation par l’employeur du recours à l’expertise de la SAS SESAME Ergonomie.
Le CHSCT sera en conséquence débouté de sa demande tendant au paiement par l’employeur des frais et honoraires de son avocat.
Perdant sur leurs prétentions le comité d’entreprise, le CHSCT et la SAS SESAME Ergonomie seront déboutés de leurs demandes présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et le comité d’entreprise devra supporter les entiers dépens de la procédure.
Aucune considération d’équité ne s’oppose à ce que les sociétés Metsäliito Coopérative, Metsä Wood France et Mutares Holding 22 AG conservent la charge de leurs propres frais.
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Écarte les moyens de nullité et la demande tendant au rejet des pièces de l’appelante,
Infirme l’ordonnance du 9 octobre 2015,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Metsäliito Coopérative sans intérêt à interjeter appel contre la SAS SESAME Ergonomie,
Déclare le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail de la société Metzä Wood France irrecevable en ses demandes,
Déboute le comité d’entreprise de la société Metzä Wood France recevable mais mal fondé en ses demandes,
L’en déboute,
Constate qu’est inapplicable aux faits de la cause l’article L 4614-13 du code du travail,
Écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comité d’entreprise de la société Metzä Wood France aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Casque ·
- Victime ·
- Cuir ·
- Activité ·
- Ferme ·
- Surveillance ·
- Arbre
- Client ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Refroidissement ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Support ·
- Opérateur ·
- Air ·
- Côte
- Associations ·
- Stagiaire ·
- Licenciement ·
- Vis ·
- Sésame ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Réintégration ·
- Employeur ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Associations ·
- Préavis ·
- Prestation ·
- Filiale ·
- Commande ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Radiation ·
- Assignation ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Stupéfiant ·
- Manoeuvre ·
- Motocyclette ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause ·
- Bon de commande ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Commerce ·
- Reputee non écrite ·
- Compétence ·
- Siège
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration fiscale ·
- Kinésithérapeute ·
- Revenus sociaux ·
- Retraite ·
- Contentieux fiscal
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Redevance ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Relation financière ·
- Plan de cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Musique ·
- Oeuvre ·
- Droits d'auteur ·
- Couture ·
- Contrefaçon ·
- Gratuité ·
- Représentation privée ·
- Redevance ·
- Éditeur
- Santé ·
- Expertise ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Partie civile ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie ·
- République ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.