Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2601993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, la société Habitations de Haute Provence, représentée par Me Blanchard, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Peipin en date du 27 novembre 2025 portant refus de permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Peipin de lui délivrer le permis le d’aménager sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme introduit une présomption d’urgence s’agissant des refus de permis de construire ; en outre la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement n° 2410773 du 5 novembre 2025 ;
le motif opposé tiré de ce que le projet prévoirait la réalisation d’un équipement public nécessitant un PUP le maire a commis une erreur de droit ;
le motif fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que le chemin de Choisy ne présenterait pas les caractéristiques nécessaires ;
le projet prend bien en compte la réglementation incendie ;
il ne fait pas obstacle à la réalisation de l’emplacement réservé grevant le chemin de Choisy ;
il ne méconnait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
il respecte les prescriptions de l’article 2 AU 13 du règlement du PLU ;
il respecte l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Peipin, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2601226,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Blanchard pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- les observations de Me Loiseau pour la commune, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Habitations de Haute Provence demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Peipin en date du 27 novembre 2025 portant refus de permis d’aménager.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
La commune de Peipin, à laquelle il appartient de renverser la présomption simple posée par l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, ne peut utilement opposer la circonstance, au demeurant erronée, que le jugement n° 2410773 du tribunal de céans annulant l’arrêté du 14 juin 2024 refusant une première fois le permis d’aménager sollicité et enjoignant au maire de le délivrer dans le délai d’un mois ne serait pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, une telle circonstance justifiant au contraire que l’exécution des jugements soit assurée pour leurs bénéficiaires. La commune ne peut pas plus faire valoir que la pétitionnaire serait dans « l’incapacité totale » de mettre en œuvre le projet pour des motifs tenant à son appréciation, contestée, de circonstances relevant du droit des tiers. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être tenue pour remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Il est constant qu’un jugement du tribunal administratif annulant un refus de permis d’aménager et enjoignant sa délivrance, sauf à ce qu’il soit suspendu par le juge d’appel, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, est exécutoire dès sa date de notification. En outre ce jugement, même s’il n’est pas définitif et n’est ainsi pas passé en force de chose jugée, est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée dès son édiction, tant pour son dispositif que pour ses motifs. Il s’ensuit que la commune ne saurait sérieusement faire valoir que le jugement n° 2410773 ne « serait pas revêtu de l’autorité de la chose jugée », au seul motif qu’elle en a relevé appel et qu’elle pourrait ainsi reprendre la même décision de refus, en parfaite méconnaissance de l’injonction de délivrance du permis d’aménager sollicité. Elle ne peut pas plus soutenir que la circonstance qu’elle relève, en sus de tous les autres motifs déjà jugés, un nouveau motif, lui permettrait de faire obstacle aux principes ci-dessus rappelés. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance du caractère exécutoire du jugement n° 2410773 et de l’autorité absolue de la chose jugée dont il est revêtu est en l’état, et eu égard à sa nature à lui seul, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. En l’état de l’instruction, et au regard de ce qui a été précisé au point 5, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre, à nouveau, au maire de la commune de Peipin d’exécuter le jugement n° n° 2410773 et de délivrer à la société pétitionnaire le permis d’aménager qu’elle a sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Peipin, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais que la société Habitations de Haute Provence a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Peipin du 5 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Peipin de délivrer à la société pétitionnaire le permis d’aménager qu’elle a sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La commune de Peipin versera la société Habitations de Haute Provence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Peipin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Habitations de Haute Provence, et à la commune de Peipin.
Fait à Marseille le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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