Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2535021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les meilleurs délais un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un stage avant le mois de mai 2026, compromettant la poursuite de son cursus universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 août 2003, a été mis en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2025. Le 4 août 2025, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision de clôture. Le 1er novembre 2025, il a introduit une nouvelle demande de renouvellement. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. A… fait notamment valoir qu’il tente, en vain, d’obtenir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour depuis une deuxième demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 1er novembre 2025, que la première demande en ce sens a été clôturée par erreur selon ses dires, et qu’il se retrouve dès lors dans l’incapacité de poursuivre sa scolarité et d’accomplir à partir du mois de mai 2026 son stage obligatoire pour valider sa formation « BTS Contrôle industriel et régulation automatique ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a présenté tant sa première que sa seconde demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 19 septembre 2025, hors du délai prévu par les dispositions précitées. En outre, il n’apporte pas d’élément justifiant que la première demande aurait été clôturée par erreur alors que son dossier était complet, malgré la réception de pièces complémentaires. Dans ces conditions, la circonstance que M. A… ne pourrait valider sa formation en 2025-2026 ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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