Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 juil. 2025, n° 2316091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2316091/1-3 et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2023 et le 26 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux, de la contribution au revenu de solidarité active et de la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2021, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dépens.
M. A soutient que les prélèvements en litige portent sur des avoirs dont les versements ont été réalisés avant le 1er janvier 2018 et que le mécanisme des taux historiques et le principe de la non-rétroactivité de la fiscalité de l’épargne salariale font obstacle à ce que les sommes en litiges soient affectées au budget de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les conclusions aux fins de versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables en l’absence de litige né et actuel sur ce point.
II – Par une requête n° 2326540/1-3 et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 24 juin 2024, M. A, demande au tribunal :
1°) de prononcer une décharge supplémentaire de 13 euros en ce qui concerne la contribution sociale généralisée et de 12 euros en ce qui concerne la contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l’année 2022 ;
2°) de prononcer la restitution des prélèvements de solidarité, de la contribution au revenu de solidarité active et de la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2022, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dépens.
M. A soutient que :
— en prononçant la restitution de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, l’administration fiscale a commis une erreur et omis de restituer 13 euros au titre de la contribution sociale généralisée et 12 euros au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
— les prélèvements en litige portent sur des avoirs dont les versements ont été réalisés avant le 1er janvier 2018 et le mécanisme des taux historiques et le principe de la non-rétroactivité de la fiscalité de l’épargne salariale font obstacle à ce que les sommes en litiges soient affectées au budget de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les conclusions aux fins de versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables en l’absence de litige né et actuel sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est salarié de la Banque centrale européenne. Au titre des années 2021 et 2022, il a été assujetti aux prélèvements sociaux par retenue à la source suite à des désinvestissements de son épargne salariale. Par une réclamation du 27 septembre 2022, M. A a sollicité de l’administration fiscale la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2021, en contestant le principe de son assujettissement. Cette réclamation a été partiellement acceptée par le service par une décision du 10 mai 2023. En outre, par une réclamation du 11 août 2023, M. A a également sollicité la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2022. Cette réclamation a été partiellement acceptée par le service le 2 octobre 2023. M. A demande au tribunal de prononcer la restitution de la contribution au revenu de solidarité active, des prélèvements sociaux et de la contribution additionnelle aux prélèvement sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2021 et la restitution des prélèvements de solidarité, de la contribution au revenu de solidarité active et de la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2022 ainsi que la restitution complémentaire de 13 euros pour la contribution sociale généralisée et 12 euros pour la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l’année 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2316091 et n° 2326540 concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de restitution au titre des années 2021 et 2022 :
3. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé le prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse puis, s’agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l’Etat, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dont le produit était affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. L’article 26 de cette même loi a substitué à ces prélèvements, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter du code général des impôts dont le produit est entièrement affecté au budget général de l’Etat. Ces dispositions s’appliquent, en vertu du A du IX de l’article 26 aux faits générateurs d’imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 et, pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
4. Le C du XIV de ce même article dispose que : « () le produit des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
5. Les dispositions citées au point 4 ont ainsi pour effet d’affecter au budget général de l’Etat le produit des cotisations dues au titre de l’ancien prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles recouvrées par l’administration des impôts à compter du 1er janvier 2019, à raison de faits générateurs antérieurs à cette même date.
6. Les règles d’affectation du produit d’une imposition de toute nature, qui traduisent les choix opérés par le législateur pour le financement de l’action publique, que celui-ci a la faculté de modifier à tout moment, ne sauraient être regardées, pour le redevable légal de cette imposition, comme présentant le caractère d’une situation légalement acquise à la date de son fait générateur. Par suite, en se bornant à affecter au budget général de l’Etat le produit de prélèvements fiscaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019, alors même que leur fait générateur serait antérieur à cette date, les dispositions du C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, dénuées de toute portée rétroactive, ne portent atteinte à aucune situation légalement acquise.
7. Il est constant que M. A a été assujetti, par prélèvement à la source, au titre des années 2021 et 2022, aux contributions sociales en litige au titre de plusieurs opérations de désinvestissement de son épargne salariale. M A soutient qu’il n’était pas redevable de ces contributions sociales en application de la méthode des taux historiques et du principe de non-rétractive de la fiscalité de l’épargne salariale puisque les versements ont été réalisés avant le 1er janvier 2018, date à laquelle les contributions en litige étaient affectées au budget de la sécurité sociale et qu’étant salarié de la Banque centrale européenne il ne pouvait être assujetti à ces contributions en application de l’arrêt du 10 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne Wenceslas de Lobkowicz contre Ministère des Finances et des Comptes publics (affaire n° C-690/15).
8. Toutefois, les contributions sociales en litige, recouvrées au cours des années 2021 et 2022, soit après l’entrée en vigueur du C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, ont été affectées au budget de l’Etat et non au financement des régimes de sécurité sociale. En outre, la méthode des taux historiques dont se prévaut M. A, n’a ni pour objet ni pour effet de préserver les règles d’affectation du produit de ces prélèvements.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la restitution des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022. Ses conclusions à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à ce que les sommes en litige soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
Sur les conclusions à fin de restitution supplémentaire au titre de l’année 2022 :
10. L’administration a, par ses réponses aux réclamations de M. A, fait droit à sa demande de restitution de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022. Ainsi, pour l’année 2022, l’administration a restitué à M. A la somme de 175 euros en ce qui concerne la contribution au remboursement de la dette sociale et la somme de 3 210 euros en ce qui concerne la contribution sociale généralisée. Toutefois, M. A établit par la production des documents fournis par les établissements auprès desquels ces placements ont été effectués que ces prélèvements s’élevaient en 2022 à 3 223 euros pour la contribution sociale généralisée et à 187 euros pour la contribution au remboursement de la dette sociale. Par suite, et alors que l’administration fiscale ne conteste pas ces montants, il y a lieu de prononcer la restitution complémentaire de la somme de 13 euros au titre de la contribution sociale généralisée et de 12 euros au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter la restitution supplémentaire de la somme de 25 euros pour l’année 2022.
Sur les intérêts :
12. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ».
13. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». M. A ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
15. M. A n’établissant pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est déchargé de la somme totale de 25 euros au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2326540 et la requête n° 2316091 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3, 2326540/1-3
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