Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors que son logement est inadapté et infesté de rats, que son bailleur exerce une pression constante pour la contraindre à quitter les lieux et que son loyer est excessif.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 11 octobre 2022, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation n’est pas recevable à présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions en injonction ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Caillet, représentant Mme A…, qui indique renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et précise que la requérante s’est relogée par ses propres moyens dans un logement impropre à l’habitation mais qu’elle ne souhaite pas, compte tenu de sa situation, saisir les services de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 mai 2019, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 9 novembre 2022, elle a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros.
Mme A… a déclaré renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 10 mai 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A… au motif qu’elle était dépourvue de logement. L’absence de relogement de la requérante à compter du 10 novembre 2019, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il résulte de l’instruction que la requérante a conclu à compter du 6 mars 2022 un contrat de bail pour un logement situé au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Les allégations de la requérante selon lesquelles ce logement serait infesté de rats ne sont pas établies. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des seules photographies produites, que ce logement serait impropre à l’habitation ni qu’il présenterait un caractère insalubre ou dangereux. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la requérante aurait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement. Mme A… ne justifie pas ainsi se trouver dans l’une des situations prévues par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son loyer, d’un montant de 750 euros, serait disproportionné compte tenu de ses ressources modestes, elle se borne, outre les avis d’impôt sur le revenu pour l’ensemble de la période concernée, à produire, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet, qu’une seule attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois d’octobre 2022, et ne peut, ce faisant, être regardée, au vu des seules pièces produites, alors au demeurant que les prestations servies pour le mois d’octobre 2022 s’élèvent à la somme totale de 1 578,65 euros, comme établissant supporter un loyer qui excéderait notablement ses capacités financières. Enfin, les éléments produits à l’instance ne permettent pas de faire regarder le logement de la requérante comme présentant un caractère précaire ni comme ne répondant manifestement pas à ses besoins. Dans ces conditions, la période d’indemnisation s’étend du 10 novembre 2019 au 5 mars 2022. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer comprenant la requérante et son enfant née le 28 septembre 2020, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par Mme A… en lui allouant la somme de 1 200 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… dans sa requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Caillet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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