Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vidal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la ville de Paris sur sa mise en demeure du 1er octobre 2025 en vue de sa régularisation administrative, statutaire et financière ;
2°) d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard de prononcer sa réintégration effective, avec maintien ou rétablissement de l’intégralité de ses droits (traitement, avancement, droits à la retraite) et son placement en congé maladie ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des effets immédiats sur sa situation financière et personnelle ainsi que des retentissements sur sa santé ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, de détournement de pouvoir portant atteinte à l’intérêt du service, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme B… soutient qu’elle est de nature à gravement préjudicier à sa situation financière et à affecter son état de santé en maintenant l’incertitude quant à sa situation administrative et statutaire. Toutefois, en se bornant à invoquer de façon générale l’existence d’un important préjudice moral, d’un impact sur son état de santé, et à se prévaloir d’un déficit financier jusqu’au mois de juillet 2025, sans produire d’autres justificatifs qu’un certificat médical du 25 mars 2025 et ses arrêts de travail jusqu’au 2 septembre 2025, ainsi que de simples relevés de compte de janvier à aout 2025, alors qu’il est constant que depuis le 1er mai 2025 la ville de Paris a affecté la requérante au CEFP d’Alembert et qu’il ni établi, ni même allégué, qu’elle serait dépourvue de rémunération depuis cette date, Mme B… n’établit pas que la décision implicite de rejet née du silence de la ville de Paris sur sa mise en demeure du 1er octobre 2025 en vue de sa régularisation administrative, statutaire et financière, risque de compromettre gravement ses intérêts à brève échéance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, Mme B… ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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