Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions relatives à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
o méconnaît les stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 22 mai 2025, M. A C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Vercoustre, représentant M. A C.
Le préfet la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 20 août 1989, déclare être entré sur le territoire le 10 septembre 2013. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire le 25 juin 2021, renouvelé le 25 juin 2022 pour une durée de deux ans, en qualité de parent d’enfant français. Le 27 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ordonnance n°2501771 du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu ledit arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents () ».
3. La décision attaquée mentionne la circonstance que M. A C a fait l’objet d’une condamnation le 23 août 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, laquelle est inscrite au bulletin n°2 de casier judiciaire produit, et qu’il a été interpellé à plusieurs reprises en 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, pour lesquels il a été condamné à des contraventions, non portées au bulletin n° 2 de casier judiciaire produit. Le préfet de la Seine-Maritime n’établit pas avoir informé M. A C de la consultation par des agents de la préfecture du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et ne justifie pas davantage que la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a été respectée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse et du mémoire en défense que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas procédé à la consultation du TAJ de M. A C et s’il s’était uniquement fondé sur les mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision attaqué doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vercourstre, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vercoustre de la somme de 1 000 euros
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vercoustre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501782
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