Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2601180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 à 10 heures 42 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2026, M. B… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle sera annulée compte tenu de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 de la directive du 29 avril 2004 dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’urgence à l’éloigner n’est pas démontrée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-4 et de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’urgence à l’éloigner n’est pas démontrée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Jacquemin, avocat commis d’office représentant M. F…, présent à l’audience et assisté d’un interprète en espagnol, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que la mesure d’éloignement est fondée sur une infraction routière et une ancienne mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans condamnation, ce qui révèle une absence d’examen individualisé. M. F… ne représente pas une menace, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et est convoqué en justice pour un délit routier, trois contraventions et des blessures involontaires. Il s’agit d’un accident de la circulation, il n’y a pas de défaut d’assurance et il y aura indemnisation de la victime. La situation personnelle du requérant a été ignorée ou à tout le moins minimisée. Il a créé une société en France, vit en couple avec une ressortissante italienne qui est enceinte. Son arrivée en France est récente et il ne peut donc prouver une vie commune en France. Aucune urgence n’est caractérisée quant au refus de délai de départ volontaire dès lors qu’il ne représente pas une menace. Il doit pouvoir revenir en France pour comparaître en justice. L’interdiction de circulation est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale puisqu’il sera empêché de vivre avec sa compagne et de voir la naissance de son enfant. Il était de bonne foi lorsqu’il a indiqué ne pas faire l’objet de poursuites dès lors qu’il ignorait être convoqué en justice. Il a un permis de conduire croate, valide en Espagne mais pas encore en France. Son taux d’alcoolémie était contraventionnel. Quant à la justification de ses conditions d’existence, il est entrepreneur et a créé une entreprise. Il n’a pas encore de compte et il lui est donc difficile de justifier de ressources. Il bénéfice d’un hébergement et a une vie privée et familiale en France ;
- et les observations de M. G…, représentant le préfet de l’Aube, qui indique qu’il y a bien menace à l’ordre public. M. F… est poursuivi devant le tribunal judiciaire pour conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique, vitesse excessive. Il a dégradé trois véhicules et blessé une personne qui a une incapacité de travail supérieure à trois mois. Il sollicite une substitution de base légale pour l’obligation de quitter le territoire français qui peut être fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant ne justifie pas de ses moyens d’existence, ni d’une prise en charge des dépenses médicales. Il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, pas de document attestant de l’identité de sa compagne et de sa présence sur le territoire français. Aucun élément sur la situation de M. F… n’est produit si ce n’est une attestation d’hébergement et la création d’entreprise. Il représente bien une menace à l’ordre public justifiant l’absence de délai de départ volontaire. Il est sans ressources et sans résidence effective. L’interdiction de circulation est fondée sur son entrée récente en France et l’absence de liens privés et familiaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant espagnol, né le 21 février 1996, serait entré en France le 3 mars 2026, selon ses déclarations. Le 29 mars 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, défaut de maîtrise et conduite sans permis. Par l’arrêté du 30 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F… a été placé au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube le même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme E… C…, cheffe du service des étrangers, à l’effet de signer tous documents, décisions et arrêtés, relevant de son bureau, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locale. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F….
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…)». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Pour estimer que le comportement de M. F… entrait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aube a retenu la circonstance que ce dernier a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, défaut de maîtrise du véhicule et conduite sans permis. Il a également fait l’objet d’une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel en 2017. D’une part, M. F… n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits de recel et les faits sont anciens. D’autre part, si le préfet de l’Aube produit une convocation en justice pour les faits de conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique, vitesse excessive, dégradation de véhicule et blessure involontaire, ces faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation à la date de la décision attaquée et ce alors que M. F… n’a fait l’objet d’aucune condamnation en France. Cette seule convocation n’est pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment graves à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de l’Aube invoque au cours de l’audience la circonstance que M. F… ne démontre pas son droit au séjour dès lors qu’il ne justifie pas de ses moyens d’existence, d’une prise en charge de ses dépenses médicales et d’un éventuel rapatriement en cas de problèmes de soins. Il ressort des pièces du dossier que M. F… ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il dispose de moyens d’existence et de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu’il pourrait engager en France. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté et le préfet de l’Aube pouvait, pour ce seul motif, lui faire obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, M. F… déclare être entré en France très récemment, en mars 2026 soit moins d’un mois avant la décision contestée. Il soutient avoir créé une entreprise en France dont l’immatriculation est également très récente. Il fait valoir que sa compagne, ressortissante italienne vit en France avec lui et qu’elle serait enceinte. Si M. F… produit des comptes rendus médicaux faisant état d’une grossesse rien n’établit qu’il s’agisse de sa compagne dont l’identité n’est pas attestée de même que sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Il ressort des termes de la décision contestée que pour justifier le refus de délai de départ volontaire, le préfet de l’Aube s’est fondé sur la seule circonstance que le comportement de M. F… constituait une atteinte à l’ordre public et sans caractériser l’urgence à l’éloigner. Si à l’audience, le préfet de l’Aube indique que l’urgence est justifiée par la circonstance que le requérant n’a pas de résidence stable, ni de ressources, il ressort des pièces du dossier que M. F… a produit une attestation d’hébergement ainsi que des documents d’identité et de voyage en cours de validité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment graves à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 précitées.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 251-1. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 précitées.
En second lieu, M. F… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen devra donc être écarté comme manquant en droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que par voie de conséquence de la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation, implique seulement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement sans délai du signalement de M. F… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En l’état du litige, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 mars 2026 du préfet de l’Aube en tant qu’il refuse à M. F… un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français est annulé. En conséquence, il est immédiatement mis fin à la rétention administrative de M. F….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. F… aux fins de non-réadmission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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