Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2309730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. C…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de séjour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
Elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
Elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre;
- et les observations de Me Miralles, substituant Me Boamah, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside sur le territoire français depuis 2017. Il justifie d’une communauté de vie avec Mme B… qui est titulaire d’une carte de séjour pour raisons de santé depuis 2018. Le couple a eu deux enfants nés en 2014 et 2020 qui sont scolarisés. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… participe activement à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants et que sa présence auprès d’eux est indispensable eu égard à la gravité de la pathologie dont Mme B… souffre laquelle nécessite un traitement lourd impliquant des périodes d’hospitalisation. En outre, l’état de santé de la femme du requérant fait obstacle à ce qu’elle puisse retourner avec son mari dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances très particulières, eu égard notamment à la situation familiale et la durée de présence de M. C…, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L’assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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