Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 nov. 2024, n° 2409895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A C B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d’une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ».
3. M. B a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision dont il se prévaut. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier dont l’enveloppe est revenue au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé » valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 25 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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