Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2209050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 15 juillet 2024,
20 avril 2025 et 25 juillet 2025, l’association de défense et de protection de l’espace agricole et naturel (DPEAN), représentée par son président, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° URBA-024-11760/22/CM du 5 mai 2022 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence portant approbation de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) en vue de la réalisation de l’extension de la zone d’activités de La Pile à Saint Cannat et du dossier de création de la ZAC ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter les demandes de la métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conseillers communautaires n’ont pas disposé de la note de synthèse prévue en application des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le projet de ZAC en litige est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme du fait de l’artificialisation créée par le projet en opposition avec le point 6 bis de cet article.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2023, 9 janvier 2025 et
2 juillet 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association est dépourvue d’intérêt à agir et que son président n’a pas qualité pour agir et n’a pas été autorisé à ester en justice ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 19 août 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Forestier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 mai 2022, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), dite « ZAC de la Diligence », située sur le territoire de la commune de Saint-Cannat, ainsi que le dossier de création y afférent. Par un courrier du 29 juin 2022, l’association de défense et de protection de l’espace agricole et naturel (DPEAN) a formé un recours gracieux auprès de la présidente de la Métropole, tendant au retrait de cette délibération. L’association DPEAN demande au tribunal d’annuler la délibération du 5 mai 2022 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de la métropole à la suite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (… »). Aux termes de l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre./ (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par la métropole dans son mémoire en défense, que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués à la séance du 5 mai 2022 par un courriel adressé le 28 avril 2022, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités. Il ressort également de ces pièces que cette convocation était accompagnée d’une note de synthèse et que les conseilleurs communautaires ont été informés de la possibilité de consulter les annexes volumineuses auprès de la direction des assemblées ou de la direction opérationnelle. Dans ces conditions, l’association requérante qui, au demeurant, ne précise pas quelles seraient les informations dont l’absence aurait pu nuire à l’information des conseillers communautaires ou avoir une influence sur le sens de la délibération, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / (…) / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : / (…) / 2° Les zones d’aménagement concerté ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les opérations de construction citées à l’article R. 142-1 sont soumises à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d’un tel projet d’aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le projet ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d’Aix, approuvé le 17 décembre 2015, que celui-ci repose sur trois axes fondateurs. Le premier axe vise à la reconnaissance du « capital environnemental et paysager » comme support identitaire du pays d’Aix. Le deuxième axe, économique, consiste à poursuivre le développement économique du pays d’Aix basé sur « l’excellence économique », « la performance agricole » et la « croissance verte ». Enfin, le troisième axe concerne la promotion d’un territoire à taille humaine avec des équipements et logements de qualité, des commerces attractifs et des transports performants. Ainsi, si la préservation des espaces agricoles figure expressément parmi les objectifs affichés du SCOT du pays d’Aix, le développement économique du territoire constitue également un objectif et doit être réalisé « dans un souci de gestion économe de l’espace et des ressources », par des opérations d’optimisation des espaces existants. A ce titre, il ressort de la carte n° 4 intitulée « Potentiel de développement économique en zone d’activités » à laquelle renvoie la prescription n° 81 du DOO, que la zone d’activités de « la Pile » à Saint-Cannat est identifiée comme un site ayant vocation à se développer. Dans ces conditions, l’extension, par le projet en litige, de la zone d’activités existante saturée répond aux objectifs de développement économique et de gestion économe de l’espace et des ressources. Par suite, l’association n’est pas fondée à soutenir que la délibération en litige approuvant le projet de ZAC serait incompatible avec les dispositions du SCOT.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : (…)/ b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;/ c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;/ (…) / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-1 du même code : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
8. L’association requérante soutient que la délibération en litige méconnaît l’objectif de lutte contre l’artificialisation qui ressort des dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier « Règlementation de l’urbanisme ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». En revanche, le régime des opérations d’aménagement, dont les zones d’aménagement concertées, relève du livre III du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée méconnaît les objectifs énoncés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l’association DPEAN ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association une quelconque somme à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association DPEAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense et de protection de l’espace agricole et naturel et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Trottier, président,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignant ·
- Discrimination ·
- Classes ·
- Mathématiques ·
- Sciences ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Tableau ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Cimetière ·
- Syndicat ·
- Concession ·
- Parenté ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche scientifique ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information préalable ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Appareil électronique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.