Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2503122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 3 octobre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 juin 2025 (lire 29 mai 2025) par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 7 mars et 12 août 2017, 10, 25 et 27 août, et 12 septembre 2021, 11 et 13 juillet et 16 décembre 2022 et 12 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre dans le délai d’un mois du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient que :
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- la réalité de l’infraction commise le 12 janvier 2025 n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation de permis de conduire et retrait de points à la suite de l’infraction commise le 12 janvier 2025, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 12 août 2017, 12 septembre 2021, 13 juillet et 16 décembre 2022 et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI en date du 29 mai 2025 ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 12 janvier 2025, ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 29 août 2025. M. B… C… doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… C… aux fins d’annulation de la décision 48 SI ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 12 janvier 2025 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Il y a par ailleurs lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée s’agissant des infractions commises les 12 août 2017, 12 septembre 2021, 13 juillet et 16 décembre 2022 ayant donné lieu à restitution des points retirés les 2 juillet 2018, 21 août 2022, 9 juillet et 4 décembre 2023, soit avant même l’introduction de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant des infractions commisse les 10, 25 et 27 août 2021 (Amende FM CNT-CSA) :
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… C… produit par l’administration, que les infractions commises les 10, 25 et 27 août 2021 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ", et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement des amendes forfaitaires majorées concernant ces infractions. Eu égard aux mentions dont les titres exécutoires d’amendes forfaitaires sont réputés être revêtus, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et alors, en tout état de cause, qu’il a bénéficié de l’information requise à l’occasion d’infractions antérieures dont celle visée aux paragraphes 8 et suivants. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant les infractions du 10, 25 et 27 août 2021 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 7 mars 2017(AFM PVE) :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37- 18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… C… que l’infraction commise le 7 mars 2017 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction qu’a payé l’intéressé. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction susvisée serait intervenu aux termes d’une procédure illégale.
S’agissant de l’infraction commise le 11 juillet 2022(Amende FM CNT-CSA) :
11. Il ressort des indications de relevé intégral d’information en date du 29 août 2025 que l’infraction commise le 11 juillet 2022 a été constatée par radar automatique et suivie d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles visées aux paragraphes précédents, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ce retrait de points contesté, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de cette infraction, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B… C… à la suite des infractions visées aux paragraphes 7 à 11 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requêtes afférentes à la décision du 29 mai 2025 portant invalidation du permis de conduire ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 12 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cimetière ·
- Syndicat ·
- Concession ·
- Parenté ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à statuer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Enseignant ·
- Discrimination ·
- Classes ·
- Mathématiques ·
- Sciences ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Tableau ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche scientifique ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.