Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2508116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen concernant son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de fait au regard de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Danielian,
et les observations de Me Cabral du Britot, substituant Me Montconduit, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 12 mai 1992, déclare être entré en France le 28 mai 2022. Il a sollicité, le 12 août 2024, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, expose les motifs fondant la décision du préfet et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article L.621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R.621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…). ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. M. A… est, en sa qualité de ressortissant algérien, soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des États membres. Si l’intéressé déclare être entré en France, le 28 mai 2022, muni de son passeport revêtu d’un visa Schengen valable du 21 mai 2025 au 20 juin 2022 délivré par les autorités espagnoles, en provenance directe de l’Espagne, il ne justifie pas, ainsi que le préfet le fait valoir en défense, avoir procédé à la déclaration d’entrée sur le territoire français imposée par les stipulations et dispositions citées au point 4, qui conditionnaient la régularité de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 10 août 2024, le préfet des Yvelines a pu légalement retenir qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière sur le territoire français posée par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, d’une erreur de fait concernant son entrée régulière sur le territoire français, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachés la décision attaquée doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
8. Si M. A… se prévaut de ce qu’il est entré en France le 28 mai 2022 et de son mariage avec une ressortissante française le 10 août 2024, cette union est très récente à la date de la décision litigieuse, seulement dix mois, et la communauté de vie du couple n’est pas établie antérieurement à cette date. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le temps de la séparation de M. A… avec son épouse, qu’implique son retour en Algérie pour l’accomplissement des démarches nécessaires à l’obtention d’un visa ou à l’examen d’une demande de regroupement familial à l’initiative de son épouse, révélerait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Si l’intéressé justifie de liens privés et familiaux en France notamment l’ensemble de sa belle-famille et de la présence régulière sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, à savoir son frère, des oncles et tantes et cousins, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Si le requérant justifie avoir exercé quelques missions d’intérim ponctuels en qualité de manutentionnaire, préparateur de commande ou cariste, au cours des années 2022 à 2025, cette activité professionnelle demeure récente à la date de la décision contestée et ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant et alors que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux président honoraire,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Brumeaux
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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