Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2402094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant retrait de son attestation de demande d’asile :
— est fondée sur la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) contre laquelle elle entend former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— est insuffisamment motivée.
La décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1969, est entrée en France, selon ses dires, le 18 avril 2024. Sa demande d’asile enregistrée en procédure accélérée a fait l’objet d’un rejet de l’Ofpra le 26 août 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article
L. 531-27 () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article
L. 531-25 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, la demande d’asile de Mme B, instruite en procédure accélérée dès lors que celle-ci est ressortissante d’un pays dit sûr, avait été rejetée par l’Ofpra. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, l’attestation de demande d’asile dont elle disposait pouvait légalement lui être retirée, sans que la circonstance selon laquelle elle souhaite introduire un recours à l’encontre de la décision de l’Ofpra devant la CNDA n’ait d’incidence sur la légalité de la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas lui retirer son attestation de demande d’asile en l’absence d’épuisement des voies de recours manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit, notamment celles précitées, qui en constituent le fondement. En outre, si la requérante soutient qu’elle n’a pas pu faire état de sa situation dès lors qu’elle ne s’est jamais présentée à la préfecture, il est constant qu’elle a été reçue en entretien le 25 avril 2024 afin d’y faire enregistrer sa demande d’asile et qu’elle a pu à cette occasion exposer l’ensemble des informations concernant sa situation personnelle et familiale. En outre, elle n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de le faire par la suite. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision retirant à la requérante son attestation de demande d’asile au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B, veuve et sans enfant à charge, est très récente, cinq mois au jour de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence de sa fille sur place, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation alors qu’elle a déclaré à l’occasion de sa demande d’asile le 25 avril 2024 que cette dernière âgée de 34 ans n’était pas présente sur le territoire, sans pouvoir préciser son adresse de résidence. En outre, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres liens familiaux ou amicaux en France anciens, stables et intenses. Elle n’établit pas non plus être socialement et professionnellement intégrée. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de 55 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Ainsi, en vertu des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. En l’espèce, il est constant que la durée de présence en France de la requérante n’est que de cinq mois à la date de la décision attaquée et qu’elle ne dispose d’aucun lien avec la France. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien que Mme B ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne se soit soustraite à aucune décision d’éloignement, que le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller ;
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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