Désistement 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 sept. 2024, n° 2424519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424519 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié », ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il expose avoir délivré le 17 septembre 2024, à M. A, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu :
— la requête no 2424518 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais du litige :
3. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me De Sèze, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me De Sèze, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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