Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2301854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin 2023 et 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de la promouvoir dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs au titre de l’année 2020, ensemble la décision du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aisne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de la promouvoir dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner le département de l’Aisne à lui verser une somme de 15 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions contestées ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Aisne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions du 2° de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elles reposent sur des motifs étrangers à la seule appréciation de sa valeur professionnelle et des acquis de son expérience professionnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une valeur professionnelle élevée et qu’elle est titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ;
— elles font obstacle à l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens rendu en sa faveur le 27 avril 2022, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative et de l’autorité attachée à la chose jugée par cette décision ;
— elles sont constitutives d’une discrimination liée à son activité syndicale ;
— la responsabilité du département de l’Aisne est susceptible d’être engagée à raison de ces illégalités, de sorte qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de carrière lié à la perte de chance d’obtenir une promotion dans le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs, une somme de 6 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance d’obtenir la rémunération afférente à ce cadre d’emplois, et une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le département de l’Aisne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de Mme B… est tardive, dès lors que la décision du 7 septembre 2022 est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Potterie, représentant le département de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, assistante socio-éducative territoriale au sein du département de l’Aisne, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de la promouvoir dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs au titre de l’année 2020, ensemble la décision du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, de condamner ce même département à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité alléguée des décisions contestées.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
3. D’une part, le refus d’inscription au tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de sorte que Mme B… ne saurait utilement soutenir que la décision du 7 septembre 2022 serait insuffisamment motivée. D’autre part, l’intéressée ne peut davantage utilement soutenir qu’il en irait de même s’agissant de la décision du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux, dès lors que les vices propres d’une telle décision ne peuvent être contestés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires (…) pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / (…) 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs : « Le recrutement intervient dans le grade de conseiller socio-éducatif après inscription sur les listes d’aptitude établies : / (…) 2° En application des dispositions du 2° de l’article L. 523-1 du même code ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 3 du présent décret les assistants territoriaux socio-éducatifs (…), justifiant d’au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement. / (…) ».
5. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’autorité administrative compétente de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être inscrits sur une liste d’aptitude, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste.
6. Il ressort des pièces des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l’Aisne, qui ne pouvait procéder à l’inscription que d’un seul agent sur la liste d’aptitude en vue du recrutement d’un assistant socio-éducatif territorial dans le grade des conseillers socio-éducatifs au titre de l’année 2020, a décidé de ne promouvoir aucun des 159 agents remplissant les conditions statutaires requises, dont Mme B…, au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences relatives à la valeur professionnelle et aux acquis de l’expérience professionnelle. L’intéressée, en se bornant à se prévaloir du compte rendu de son entretien annuel d’accompagnement au titre de l’année 2020-2021 ainsi que de la circonstance qu’elle est titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, n’établit pas que l’appréciation portée par le président du conseil départemental de l’Aisne sur sa valeur professionnelle serait entachée d’une erreur manifeste.
7. En troisième lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’administration puisse prendre une décision identique.
8. Si Mme B… soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif d’Amiens du 27 avril 2022 annulant l’arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le président du conseil départemental de l’Aisne avait précédemment refusé de l’inscrire sur la liste d’aptitude au grade de conseillers sociaux-éducatifs au titre de l’année 2020, cette annulation a été prononcée à raison de l’illégalité du motif sur lequel l’autorité administrative s’était alors fondée et tiré de ce que l’intéressée n’exerçait pas de missions relevant de ce corps, lequel n’était pas au nombre de ceux pouvant justifier cette décision. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 6, pour refuser de nouveau l’inscription de Mme B… sur cette même liste d’aptitude, l’autorité administrative s’est fondée un autre motif, tiré de ce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la valeur professionnelle et aux acquis de l’expérience professionnelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient l’autorité de la chose jugée par ce jugement ou son caractère exécutoire.
9. En dernier lieu, Mme B… n’apporte aucun élément probant susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation, ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Aisne sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aisne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-489 du 10 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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