Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 23 oct. 2025, n° 2302966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2023, référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, les retraits de points correspondants ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital de points reconstitué par la juridiction, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 223-6 du code de la route ;
- elle est édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer partiel et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 29 mai 2023 a été retirée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hélayel a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux, dans un délai de dix jours, les décisions portant retrait de points correspondantes, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur le non-lieu :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (RII) édité le 11 octobre 2023, soit en cours d’instance, que la décision référencée « 48I » du
29 mai 2023 n’y est pas mentionnée, que quatre points ont été restitués sur le capital du permis de conduire de M. A…, dont le nouveau solde s’élève à un point, à la suite de la réalisation d’un stage de sensibilisation les 9 et 10 juin 2023. Dès lors, le ministre de l’intérieur est réputé avoir retiré la décision du 29 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette décision ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit, dans cette mesure être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation d’information :
L’article L. 223-3 du code de la route dispose que : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.-Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 10 novembre 2018 :
Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 10 novembre 2018 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du 4 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Toulon, devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des infractions commises les 15 juillet 2021, 16 juillet 2021, 3 février 2023 et 19 mars 2023 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires relatives aux infractions en cause, correspondant à des excès de vitesse ainsi qu’au non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, lesquelles ont toutes été constatées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Dès lors, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
L’article L. 223-1 du code de la route dispose que : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, M. A… se borne à soutenir qu’il a contesté, auprès de différents officiers du ministère public, des avis de contravention, sans d’ailleurs produire aucun élément à l’appui de ses allégations. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’intéressé a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause, circonstance établissant la réalité de ces dernières. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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