Annulation 17 juillet 2024
Annulation 27 février 2025
Annulation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 février 2025, N° 2405613 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars 2026 et 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°)
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux jugements du tribunal administratif de Lyon n° 2406911 du 17 juillet 2024 et du tribunal administratif de Strasbourg n° 2405613 du 27 février 2025 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 10 avril 1985, entré en France en 2005, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour. Il fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er juillet 2024. Par un jugement n° 2406911 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 1er juillet 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2024, pris sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2405613 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 29 juillet 2024. Par un arrêté du 19 mars 2026, pris sur le foncement des 4° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a assigné M. B… à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 19 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France avec sa compagne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et leurs six enfants nés entre 2003 et 2016, dont quatre sont encore mineurs à la date de la décision attaquée, sa fille majeure et l’une de ses filles mineures étant, de surcroît, de nationalité française. Il n’est pas sérieusement contesté que ses enfants vivent en France depuis 2005. Dans les circonstances de l’espèce, la mesure attaquée implique donc que les enfants mineurs du couple soient séparés de l’un de leurs parents. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement qui annule l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle a obligé le requérant à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que celui du même jour l’assignant à résidence, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B… et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Haji Kasem de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Haji Kasem une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Vaccination ·
- Irrecevabilité ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Rapatrié
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Pièces ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Subvention
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Centre pénitentiaire ·
- Interdiction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénieur ·
- Travaux publics ·
- Échelon ·
- Détachement ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Service ·
- L'etat ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Frais médicaux ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Cellule ·
- Conclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Fait ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.