Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2501450 enregistrée le 27 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Almaric-Zermati, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice de légalité externe dès lors qu’en prononçant son expulsion et en retirant concomitamment son titre de séjour, il ne lui permet pas de contester ce retrait ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le principe non bis in idem ;
- méconnaît les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- méconnaît les dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
II. Par une requête n° 2501481 enregistrée le 28 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du même jour prononçant son expulsion ;
- l’arrêté du 30 janvier 225 prononçant son expulsion est entaché d’un vice de légalité externe dès lors qu’en prononçant son expulsion et en retirant concomitamment son titre de séjour, il ne lui permet pas de contester ce retrait ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le principe non bis in idem ;
- méconnaît les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- méconnaît les dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
-méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 432-12 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive européenne 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Amalric-Zermati, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 janvier 1989 à Sidi Ghiles (Algérie), est entré en France le 5 décembre 2015 muni d’un visa C « famille de français », valable du 7 octobre 2015 au 3 avril 2016. Un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 13 avril 2016 au 12 avril 2026, lui a été accordé le 1er juin 2016. Le 22 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’il envisageait de prononcer une mesure d’expulsion à son encontre. Par un arrêté du 30 janvier 2025, pris sur avis favorable de la commission d’expulsion du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré son titre de séjour puis, par une décision du même jour, l’a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que l’arrêté du même jour en tant qu’il a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2501450 et 2501481 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité l’arrêté du 30 janvier 2025 en tant qu’il a prononcé son expulsion du territoire français :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision prononçant son expulsion du territoire français est entachée d’un vice de légalité externe dès lors qu’en prononçant cette expulsion et en retirant concomitamment son titre de séjour le préfet ne lui permet pas de contester ce retrait, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » M. A… a été condamné à des peines d’amende et d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 5 mai 2017, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste commis le 3 mars 2020, de tentative d’effraction et vol en réunion commis le 18 avril 2022 et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 15 mai 2022. S’agissant de ces derniers faits, pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 février 2024, il ressort du réquisitoire définitif en date du 17 novembre 2023 et du procès-verbal de la réunion de la commission d’expulsion des étrangers de la Haute-Garonne du 16 décembre 2024, que M. A… a porté plusieurs coups de couteaux à un individu dans un bar, alors qu’il était en état d’ivresse, qu’il a ensuite refusé de se soumettre à l’expertise psychiatrique diligentée lors de la procédure pénale et qu’il a persisté à nier les faits reprochés, la juridiction pénale ayant relevé sa propension à se placer dans des situations dangereuses pour lui-même et pour autrui. Au regard de l’ensemble de ces faits commis entre 2017 et 2022, de leur gravité croissante et de la persistance de M. A… à en nier tant la réalité que l’importance, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, et pour les motifs précédemment exposés, les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, en ce qu’elles requièrent de prendre en considération le comportement personnel de l’individu pour apprécier l’existence d’une menace pour l’ordre public à même de justifier son expulsion, n’ont pas été méconnues.
En quatrième lieu, l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français ne saurait être regardé comme une peine prononcée pour les mêmes faits que ceux qui ont justifié sa condamnation à quatre reprises entre le 4 octobre 2018 et le 21 février 2024, mais constitue une mesure de police administrative visant à la sauvegarde de l’ordre public. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le principe non bis in idem aurait été méconnu.
En cinquième lieu, la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ayant été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 relatifs à l’immigration et à l’intégration, le requérant ne peut pas utilement en invoquer les dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de cette directive doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A…, entré en France en 2015, fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante française, dont il a eu un enfant né le 1er janvier 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le divorce avec son épouse a été prononcé le 13 février 2023. Si M. A… soutient qu’il a renoué des liens avec son ex-épouse et qu’ils envisagent de se remarier, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit qu’il entretiendrait des liens avec sa fille et participerait à son entretien et à son éducation. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs, dont il a indiqué devant la commission d’expulsion qu’il leur avait rendu visite après l’exécution de sa peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que sa présence constitue, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les dispositions de l’article 28 de la directive européenne 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, en ce qu’elles imposent aux autorités publiques préalablement à toute mesure d’éloignement du territoire de tenir compte de l’ensemble des attaches du requérant avec la France et avec le pays de retour, n’ont pas été méconnues.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ».
La dernière condamnation pénale de M. A… ayant porté sur des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours avec usage d’une arme, pour lesquels le 10° de l’article 222-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’ils sont passibles de trois ans d’emprisonnement, il ne peut se prévaloir des protections prévues par les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code pénal. En tout état de cause, et comme il a été dit, il n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, de nationalité française, résidant en France et ne peut donc se prévaloir de la protection instituée par le 1° de cet article.
En huitième et dernier lieu, l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. »
M. A… n’ayant pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mais d’une expulsion et d’une assignation à résidence, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité la décision du 30 janvier 2025 portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion du territoire français, articulée à l’encontre de la décision du 30 janvier 2025 portant assignation à résidence, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Almaric-Zermati et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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