Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2209892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2022 et 23 février 2025, M. E… D…, Mme K… D…, Mme O… G…, Mme J… A… épouse M…, Mme B… H… et M. P… N…, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Marignane a délivré à M. E… C… et Mme F… C… un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 442-11 aliéna 1er du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas que le projet en litige se situe dans un lotissement et, qu’en tout de cause, il ne comporte pas les pièces utiles et afférentes à la voie privée, aux raccordements et à l’article 9 du lotissement ;
- il méconnaît l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme en l’absence d’un permis de démolir, alors que le projet en cause prévoit la démolition de deux bâtiments d’une surface de plancher totale de 9 m2 ;
- le formulaire Cerfa comporte des erreurs dès lors que les cases 3, 3.2, 4.4 et 4.5 mentionnent de manière erronée que la superficie de la parcelle est de 596 m2 alors que l’acte notarié vise une surface de 616 m2, que les pétitionnaires ne savent pas si le projet se situe dans un lotissement alors que leur parcelle est le lot 2 du lotissement Les Cigales, que la surface démolie n’est pas précisée et qu’ils ont déclaré une surface existante et à créer alors que la case 4.4 ne concerne pas les communes couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’attestation RE2020 et celle au titre de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme ne sont pas conformes ;
- l’acte en cause méconnaît l’article 6.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Aix-Marseille-Provence et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque inondation ;
- il méconnaît les articles UP4 et UP8 du PLUi ;
- il méconnaît l’article UP7 du PLUi ;
- il méconnaît l’article UP9 du PLUi et il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation multi-sites QAFU ;
- il méconnaît l’article UP10 du PLUi ;
- il méconnaît l’article UP11 du PLUi ;
- il méconnaît l’article UP12 du PLUi et les articles R. 111-2 au titre du risque lié aux conditions de desserte et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UP13 du PLUi et les articles R. 111-2 au titre du risque lié aux réseaux humides, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme ;
- il est constitutif d’une fraude ;
- il porte atteinte au principe de zéro artificialisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, M. E… C… et Mme F… C…, représentés par Me Ibanez, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Marignane qui n’a pas produit d’observation.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Marignane le 24 décembre 2024.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 janvier 2026, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme et des articles UP7, UP8 et UP9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Aix-Marseille-Provence sont fondés et les a invités à présenter leurs observations sur l’éventuelle régularisation de ces vices.
Des observations en réponse présentées pour M. E… C… et Mme F… C…, représentés par Me Ibanez, ont été enregistrées le 20 janvier 2026 et communiquées.
Des observations en réponse présentées par la commune de Marignane ont été enregistrées les 21 janvier 2026 et 23 janvier 2026 et communiquées.
Des observations en réponse présentées par M. D… et autres ont été enregistrées le 22 janvier 2026 et 23 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Herau, représentant la M. D… et autres, et celles de Me Ranson, représentant M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont M. D… et autres demandent l’annulation, le maire de Marignane a délivré à M. E… C… et Mme F… C… un permis de construire une maison individuelle.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les propriétés des requérants, constitutives du lotissement au sein duquel le projet en cause doit être réalisé, sont situées sur les parcelles cadastrées section AT n°180, 182, lesquelles sont limitrophes de la parcelle section AT n° 181, support du projet en litige et sur les parcelles section AT n°183,185, et 186, qui se situent à proximité de la construction en cause. Les requérants, qui disposent ainsi de la qualité de voisins immédiats du projet, font notamment état de nuisances de circulation. En outre, une servitude de passage dessert tant le projet contesté, qui consiste en la création d’une maison individuelle, que les propriétés des requérants. Les intéressés peuvent dès lors se prévaloir de la nuisance évoquée, pour justifier de leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de Marignane a délégué à M. L… I…, 8ème adjoint délégué à l’urbanisme, foncier, patrimoine et habitat et signataire de la décision en litige, une délégation à l’effet de suivre les dossiers en matière d’urbanisme et de signer notamment les permis de construire. Cet arrêté porte les mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, d’une transmission en préfecture le 14 septembre 2022 et d’un affichage à cette même date. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
8. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du projet, joint au dossier de demande de permis de construire, indique les modalités de raccordement du terrain aux divers réseaux publics, dont ceux de l’eau potable et de l’assainissement. En outre, si les requérants soutiennent que le plan de masse précité ne mentionne pas la servitude de passage permettant d’accéder à la construction en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les pétitionnaires sont propriétaires indivis de la voie de desserte. Par ailleurs, s’ils font valoir que le raccordement aux réseaux évoqués nécessite de justifier d’une servitude de tréfonds, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’impose pas une telle exigence.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans PCMI 6, PCMI 7 et PCMI 8, joints au dossier de demande de permis de construire, que plusieurs photographies situant le terrain dans son environnement, proche et lointain, ainsi que des documents graphiques permettent aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et son impact sur les constructions avoisinantes. En outre, si comme le soutiennent les requérants, le plan PCMI 6 ne représente pas la pergola en bois, prévue par le projet, contrairement au plan de masse et à la notice descriptive qui en font état, cette contrariété n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur dès lors que les pièces du dossier, notamment le plan de masse précité et celui des façades ont permis au service instructeur d’apprécier le projet en cause dans son ensemble.
10. En outre, en se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les pièces utiles et afférentes à la voie desservant les lots du lotissement au sein duquel le projet en cause se situe, aux raccordements et à l’article 9 du lotissement qui précise que « chaque lot ne comprendra qu’une seule construction d’un seul logement (et que) la surface totale occupée par la construction principale ne devra pas dépasser 20% de la surface des lots (…) sans que la surface totale des planchers ne dépasse 200 m² », les requérants n’apportent au soutien de leur moyen aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. De plus, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
12. En soutenant que le projet en litige aurait dû prévoir un permis de démolir dès lors qu’il tend à démolir deux bâtiments d’une superficie totale de 9 m2, soit un abri maçonné de 5 m2 et l’évacuation d’un abri préfabriqué de 4 m2, ils n’apportent au soutien de leur moyen aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. De surcroît, si les requérants font valoir que le formulaire Cerfa comporte des erreurs dès lors que les cases 3, 3.2, 4.4 et 4.5 mentionnent de manière erronée que la superficie de la parcelle est de 596 m2 alors que l’acte notarié vise une surface de 616 m2, que les pétitionnaires ne savent pas si le projet se situe dans un lotissement alors que leur parcelle est le lot 2 du lotissement Les Cigales, que la surface démolie n’est pas précisée et qu’ils ont déclaré une surface existante et à créer alors que la case 4.4 ne concerne pas les communes couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal, ils n’établissent pas que ces erreurs, à les supposer même établies, ont pu fausser l’appréciation du service instructeur.
14. Enfin, aux termes de l’article L. 122-7 du code de la construction et de l’habitation : « Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude mentionnée à l’article L. 122-1 ainsi que de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ; j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; (…) ». Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
15. D’une part, si les requérants soutiennent que l’attestation RE2020, jointe au dossier de demande de permis de construire, n’est pas conforme à l’article L. 122-7 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme, cités plus haut, dès lors qu’elle aurait été délivrée au nom d’une société Benezy, sur un terrain situé à une adresse erronée, qu’elle ne serait pas datée, qu’elle comprendrait une surface créée erronée et des mentions provenant d’un autre dossier, que la société FIC qui l’aurait établie serait inconnue et la société Ingenica, ayant établi une fiche de synthèse en annexe de l’attestation, serait radiée depuis le 19 janvier 2022, ils ne démontrent pas que ces circonstances auraient été de nature, compte tenu de l’objet de l’étude qui porte sur les performances énergétiques et environnementales de la construction, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en indiquant qu’une étude géologique et géotechnique sera réalisée préalablement à la construction pour déterminer les conditions de sa réalisation, l’attestation, établie par l’architecte le 25 avril 2022, n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme, cité au point 14, qui impose que l’étude précitée ait été réalisée avant le démarrage des travaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en cause méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude et de l’incohérence du dossier, pris en ses différentes branches, doit être accueilli seulement en tant qu’il porte sur la méconnaissance de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 6.1 des dispositions générales et particulières du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Aix-Marseille-Provence, les constructions nouvelles autres que les parkings sous le terrain naturel et les établissements recevant du public sont autorisées en zone à prescriptions renforcées à condition « que l’emprise au sol n’excède pas 30 % de la surface inondable ou 50 % en cas de transparence hydraulique (construction sur pilotis…) » et « que le plancher le plus bas, en tout point de la construction, soit à au moins 0,2 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux (PHE) … ou, si la PHE n’est pas connue, à au moins 1,2 mètre au-dessus du terrain naturel ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne comporte aucun plan permettant de s’assurer que le projet en litige respecte le plan de prévention des risques inondation, ils n’établissent pas que la construction querellée se situerait dans une zone à prescriptions renforcées, lesquelles sont soumises au plan précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 des dispositions générales et particulières du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque inondation doit également être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article UP4 du PLUi : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : … en UP4, 40 % de la surface du terrain ». Aux termes de l’article UP8 du PLUi : « a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : d ≥ DA/2 et d ≥ 6 mètres Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes. b) lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’entre elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures. Dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres ». Le lexique du PLUi définit les constructions annexes comme : « Construction : ayant un caractère accessoire (garage, abri à vélos, piscine, pool house…) au regard de la construction principale ; et dont l’emprise au sol au sens du PLUi ne peut être égale ou supérieure à 30% de l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la construction principale ; et dont la hauteur totale ne peut être supérieure à 3,5 mètres et qui n’est pas attenante/contiguë à la construction principale ; (…) ; Les constructions annexes ne peuvent avoir une sous-destination autre que celle de leur construction principale et doivent être liées et/ou nécessaire à l’usage ou de l’activité de ladite construction principale. (…) ». Ce même lexique définit les constructions comme : « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. En particulier, plusieurs bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol définie au présent règlement. (…) ». Il définit enfin l’emprise au sol comme : « Surface résultante de la projection vertical des volumes des constructions (y compris des avant-corps et les constructions annexes dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport au terrain fini, à l’exception : (…) ; et des pergolas telles que définies par le lexique » et les pergolas comme : « Installation légère (type ferronnerie fine ou bois léger) visant à se protéger du soleil par un support pour des plantes grimpantes, des toiles ou des canisses et qui reste constamment ouverte sur au moins trois côtés ».
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige tend à réaliser une maison individuelle reliée à la construction existante par une pergola en bois non constitutive d’emprise au sol, au sens du lexique du PLUi. Ainsi, le projet, implanté sur une parcelle d’une surface de 596 m2, ne méconnaît pas, compte tenu de l’emprise au sol de la construction projetée de 63,08 m2 et de celle de la construction existante de 174,70 m2, les dispositions de l’article UP4 du PLUi qui impose que la totalité des constructions soit inférieure ou égale, en zone UP4, à 40 % de la surface du terrain.
22. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la distance entre la construction projetée et la construction existante est de 4,08 mètres, ce qui est inférieure au seuil de 6 mètres imposé par l’article UP8 du PLUi, cité plus haut. Si les pétitionnaires soutiennent, pour s’exempter des dispositions de l’article UP8 du PLUi, que la construction en cause serait une annexe, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive et du formulaire Cerfa, qu’ils ont sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle. En outre, s’ils entendent se prévaloir des dispositions du b) de l’article UP8 du PLUi qui autorise une distance minimale de 3 mètres, lorsque deux façades, en vis-à-vis, sont soit aveugles soit munies d’ouvertures mineures, il ressort des plans des façades que la façade Sud de la construction projetée comporte trois ouvertures dont une fenêtre et un porte fenêtre, lesquelles ne peuvent être regardées comme étant des ouvertures mineures. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en cause méconnaît les dispositions de l’article UP8 du PLUi.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article UP7 du règlement du PLUi : « L’altitude de la limite doit être mesurée au niveau du fonds voisin et non au niveau du terrain du projet (…) la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative (…) ne doit pas être inférieure à 3 mètres ».
24. En se bornant à soutenir que la notice du projet mentionne que l’implantation se fait à la limite du mur mitoyen, les requérants n’apportent au soutien de leur moyen aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article UP9 du règlement du PLUi : « Qualité des constructions : a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ; d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente < 10%, la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35% ; (…) ; Clôtures – Traitement : n) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive. (…) p) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent : être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arasse, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ; s’intégrer au site environnant et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Enfin, aux termes des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) multisite QAFU relatives au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique : « (…) ; L’objectif du traitement de la clôture est donc de s’inscrire harmonieusement dans un paysage commun et partagé en recherchant une cohérence urbaine et paysagère Doubler au moins les 2/3 de la longueur des clôtures ajourées sur voie* ou emprise publique* par des haies vives qui offrent un agrément visuel depuis l’espace public. Ces haies vives seront composées d’essences locales variées. (…) ».
26. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
27. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que l’impasse desservant le projet en litige, voie ouverte à la circulation publique, est constituée de maisons individuelles dont les clôtures s’alignent sur la voie. La construction en cause prévoit de créer un décroché de la clôture pour réaliser deux places de stationnement au droit du terrain d’assiette, en parallèle de la voie. Ainsi, en dépit de sa singularité, la clôture du projet ne dénote pas notablement des autres clôtures édifiées au sein du secteur qui, au demeurant, comprend en terminaison un autre décroché servant d’aire de retournement et de stationnement.
28. En outre, si les requérants soutiennent que le projet en litige est incompatible avec les prescriptions de l’OAP QAFU, ces dispositions constituent une simple orientation du règlement de chaque zone concernée, susceptible de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s’apprécie à l’échelle de chaque zone visée par l’OAP.
29. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en cause, qui prévoit de réaliser une clôture, constituée d’un muret de 20 centimètres de haut surmonté d’un grillage en maille, ne prévoit pas de haie vive, dès lors que cette condition n’est imposée que pour les grillages souples et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le grillage en maille du projet serait souple.
30. Enfin, il ressort du plan de masse que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse mentionne la pente des toitures, laquelle est de 30%, conformément aux dispositions de l’article UP9 d) du PLUi.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UP9 du PLUi.
32. En septième lieu, aux termes de l’article UP10 du règlement du PLUi : « (…) b) la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale, en zone UP4, 40% de la surface du terrain ; d) la surface totale des espaces de pleine terre doit être supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés (…) ». Le lexique définit les espaces végétalisés comme : « constitués des espaces au sol végétalisés (…) hors les aires de stationnement et les espaces de circulation perméables (…) du fait de leur vocation à accueillir des véhicules ».
33. Si les requérants font valoir que le respect par le projet en cause de la surface dédiée aux espaces végétalisés dépend de la démolition de la terrasse carrelée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la demande de permis de construire est déclarative.
34. En huitième lieu, aux termes de l’article UP11 du règlement du PLUi : « a) Minimum : 1 m2 de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m2 de surface de plancher créées. (…) ; f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et : lorsqu’ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée, ou sous réserve d’une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ; (…) ».
35. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet en litige tend à réaliser un local vélo sous la volée montante de l’escalier, situé dans le même volume de la construction, au rez-de-chaussée facilement accessible depuis la voie publique.
36. En neuvième lieu, aux termes de l’article UP12 du règlement du PLUi : « a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : – aux besoins des constructions et aménagements ; – et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. c) Les accès : sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès ; (… » ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
37. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
38. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet en litige, voie à double sens de circulation et se terminant en impasse, présente une longueur d’environ 70 mètres et une largeur d’environ 5 mètres. Ainsi, cette voie, qui au demeurant ne dessert que six logements individuels, répond, par ses caractéristiques, aux conditions de sécurité posées par les dispositions énoncées au point 36. Pour les mêmes motifs, le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre de l’accès.
39. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de Marignane est dotée d’un PLUi.
40. Enfin, si les requérants soutiennent qu’en prévoyant de positionner les deux places de stationnement au droit de la voie commune desservant les propriétés du lotissement, le projet en cause occasionne des manœuvres privatives sur cette voie, ils ne démontrent pas que cette circonstance serait de nature à porter atteinte aux conditions de sécurité telles qu’imposées par les articles UP12 du PLUi et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
41. En dixième lieu, aux termes de l’article UP13 du règlement du PLUi : « Eau potable : a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées : b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. (…). Eaux pluviales : f) Le règlement graphique une « zone 1 » et une « zone 2 » dans lesquelles les disputions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations générées par l’édification : de nouvelles constructions, (…) ».
42. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en zone pluviale 1. Il en ressort, également, que le plan PCMI 4 précise le calcul du volume du bassin de rétention projeté, lequel prend en compte les 25 m2 d’espaces imperméabilisés et les 63,08 m2 d’emprise au sol de la construction projetée, ce qui conduit à définir un volume de rétention de 8 m3. Alors que les requérants ne démontrent pas que le bassin de rétention ne serait pas conforme aux exigences posées par l’article UP13 du PLUi, les éléments précités sont suffisamment précis pour apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable sur ce point. Par suite, les requérants, ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l’article UP13 du PLUi. Pour les mêmes motifs, le projet ne méconnaît davantage l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre des eaux potable, usées et pluviales.
43. En onzième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en cause méconnaîtrait les articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de Marignane est dotée d’un PLUi.
44. En douzième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
45. Si les requérants soutiennent que les erreurs contenues dans le dossier de demande de permis de construire révèlent une fraude de la part des pétitionnaires, ils ne l’établissent pas.
46. En dernier lieu, si les requérants se prévalent de ce que le projet en litige porterait atteinte au principe de zéro artificialisation qui figurait dans l’OAP QAFU, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le document d’urbanisme précité n’impose aucune norme contraignante.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
47. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
48. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
49. Les illégalités retenues aux points 16 et 22 du présent jugement qui tiennent à la méconnaissance de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme, en ce que le projet en litige ne prévoit pas d’étude géologique et géotechnique, réalisée préalablement à la construction contestée, et de l’article UP8 du règlement du PLUi, en ce que la distance entre la construction projet projetée et celle existence est inférieure à 6 mètres alors que la construction projetée comporte des ouvertures qui ne peuvent pas être regardées comme étant mineures, constituent des vices entachant d’illégalité l’arrêté en cause. Toutefois, ces vices apparaissent susceptibles de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. et Mme C… et à la commune de Marignane, un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. et Mme C… et à la commune de Marignane pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 16 et 22 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, Mme K… D…, Mme O… G…, Mme J… A… épouse M…, Mme B… H…, M. P… N…, à M. E… C…, Mme F… C…, et à la commune de Marignane.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Charges ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Agent de sécurité ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Sécurité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Container ·
- Intérêt collectif ·
- Illégal ·
- Annulation
- Dossier médical ·
- Cada ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Personne décédée ·
- Santé publique ·
- Accès ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Document administratif
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Règlement d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Gens du voyage ·
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Légalité externe ·
- Menaces
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Capital ·
- Route ·
- Attestation ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.