Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité burkinabé, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » qui arrive à expiration le 29 octobre 2025, qu’il en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 15 septembre 2025, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son titre va bientôt expirer et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burkinabé né en 1972 à Yargo Zou (Région du Centre-Est), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 29 octobre 2025. Résident à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), il a déposé sa demande de renouvellement en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 15 septembre 2025 et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de police de Paris valable jusqu’au Val-de-Marne valable jusqu’au 29 octobre 2025. Il est donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 28 février 2026.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 15 septembre 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. L’éventuel défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne à la date du 15 janvier 2025 fera naître, à cette date, une décision implicite de rejet.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité et d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Gens du voyage ·
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Agent de sécurité ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Container ·
- Intérêt collectif ·
- Illégal ·
- Annulation
- Dossier médical ·
- Cada ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Personne décédée ·
- Santé publique ·
- Accès ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Document administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Capital ·
- Route ·
- Attestation ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Charge de famille ·
- Annulation ·
- Célibataire ·
- Départ volontaire ·
- Frontière ·
- Visa ·
- Travail dissimulé
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Lotissement ·
- Lexique ·
- Masse ·
- Règlement ·
- Régularisation
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Légalité externe ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.