Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A, représenté par Me Hamroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de quatre ans sur le territoire français, qu’il dispose d’un logement, d’attaches familiales, d’une entrée régulière sur le territoire et d’une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France en 2022 muni d’un visa espagnol valable du 25 juin 2022 au 24 juillet 2022. Le 17 décembre 2024, il a été contrôlé par des agents de la police aux frontières agissant à Avignon dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Par un arrêté du 17 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et fait état de ce que M. A, contrôlé par les agents de la police aux frontières agissant à Avignon dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, s’est maintenu depuis 2022 sur le territoire français après l’expiration de son visa, qu’il est célibataire sans charge de famille, et qu’il a une sœur et un frère présents en France, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il lui a ainsi été permis d’en discuter utilement. Enfin, dès lors que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que la décision mentionne la présence alléguée de sa sœur n’est pas en l’espèce de nature à caractériser un défaut de motivation. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
3. En second lieu, le requérant, dont l’entrée sur le territoire est récente, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire à l’issue de la validité de son visa, n’a pas sollicité de titre de séjour et n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il fait valoir que son frère et sa sœur sont présents sur le territoire français et produit au soutien de ses allégations le titre de séjour de sa sœur ainsi qu’une facture d’électricité à son nom, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s’il produit une promesse d’embauche manuscrite rédigée par le gérant d’une boulangerie à Avignon, cet élément est insuffisant pour considérer qu’il justifie d’une insertion professionnelle et sociale particulière en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500106
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