Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2503986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme D E épouse C, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait application de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait l’article L.612-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque qu’elle se soustraie à la décision d’éloignement ; elle est entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Savoie, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 22 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B :
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, représentant Mme D E épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E épouse C, ressortissante kosovare âgée de 43 ans, s’est mariée le 11 janvier 2025 avec M. A C, également ressortissant kosovare qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en France. Par l’arrêté en litige, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E épouse C à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifié : » 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. () ". Le Kosovo est au nombre des pays figurant à l’annexe II du règlement précité et ses ressortissants, au plus tard depuis le 1er janvier 2024, et dès lors qu’ils sont titulaires de passeports biométriques délivrés par le Kosovo, se trouvent exemptés de l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
4. Pour obliger Mme E épouse C à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a considéré qu’elle ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, Mme E épouse C produit une copie de son passeport kosovare, qui porte plusieurs mentions d’entrées et sorties de l’espace Schengen en 2024, démontrant ainsi que sa dernière entrée sur le territoire français est postérieure au 1er janvier 2024, date à compter de laquelle elle était, en sa qualité de ressortissante kosovare, exemptée de l’obligation de visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. La requérante est par suite fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Au regard du motif d’annulation de l’arrêté, le présent jugement implique uniquement que la préfète réexamine la situation de Mme E épouse C, dans le délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Miran, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme E épouse C à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :Mme E épouse C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du préfet de la Savoie en date du 6 avril 2025 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Savoie de réexaminer la situation de Mme D E épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Miran en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme E épouse C à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus de la requête de Mme E épouse C est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse C, à Me Miran et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme F, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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