Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2610598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… E… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer tout effet personnel en possession de l’administration et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- et les observations de Me Bouzi, avocat commis d’office, représentant M. D…, qui a refusé de se présenter à l’audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de nationalité bangladaise né le 12 février 1992 à Sylhet, a fait l’objet le 4 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-25 du 22 juillet 2025, régulièrement publiés au recueil publié des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet, délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. D… soutient qu’il est entré en France au cours du mois d’août 2020, qu’il est employé depuis le mois le 19 novembre 2021 en qualité de boucher dans le cadre d’un contrat à durée déterminé et qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2024. Toutefois, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminé signé le 19 novembre 2021 et des bulletins de paye, il ressort de ces derniers qu’il a perçu une rémunération inférieure au SMIC entre les mois de septembre 2021 et juillet 2023 et qu’il n’a pas travaillé entre les mois de juillet 2023 et février 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour séjour a été rejetée par le préfet de police par une décision du 23 décembre 2025 assortie d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. En outre, si le requérant soutient que son frère réside en France, cette circonstance ne démontre pas à elle seule la stabilité et l’intensité de ses liens sur le territoire français. Enfin M. D… est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ; ».
Si M. D… fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu’il a explicitement déclaré lors de son audition avec les services de police en date du 4 avril 2026 qu’il ne consentait pas à quitter volontairement le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que prétend M. D…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D… représentait un menace pour l’ordre public eu égard à son interpellation en date du 3 avril 2026 pour des faits de violence en réunion et violence avec arme, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en août 2020 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D… doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte l’existence d’une menace pour l’ordre public, la date d’entrée en France de M. D… et son absence de liens sur le territoire. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une unique interpellation le 3 avril 2026 pour des faits de violence avec armes qu’il conteste, dont le contexte demeure imprécis au vu du procès-verbal du 4 avril 2026 des services de police et qui n’ont au surplus donné lieu à aucune condamnation, il en ressort en revanche qu’il n’était présent que depuis moins de six ans en France où il est entré irrégulièrement à l’âge de 28 ans et où il se maintient malgré l’édiction d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 décembre 2025 par le préfet de police de Paris et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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