Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2025, N° 2501336 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501336 du 29 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Charhbili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose de moyens d’existence suffisants au titre de l’année 2024 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1995, est entré en France en 2016 et a été mis en possession de titres de séjour portant les mentions « étudiant » puis « entrepreneur / profession libérale ». Le 26 juin 2024, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et du chef de bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligeant à quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que la directrice des migrations et de l’intégration et que le chef du bureau du séjour des étrangers n’auraient pas été absents ou empêchés, Mme D… C… était compétente pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A… avant d’édicter cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige, qui fait notamment état des revenus perçus par M. A… en 2023 et indique que son activité ne peut être regardée comme lui permettant d’en tirer des moyens d’existence suffisants au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
Pour établir qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, M. A… soutient que la société qu’il dirige a réalisé, au titre de l’exercice clos en 2024, un chiffre d’affaires de 493 023 euros, dont 116 104 euros ont été réglés en cours d’exercice. Toutefois, si M. A… produit les relevés de compte de sa société pour les mois de septembre à novembre 2024, qui font effectivement apparaître des encaissements pour un montant total de 127 965,90 euros, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’absence notamment d’élément concernant les charges et le modèle économique de la société de M. A…, que l’intéressé disposerait directement des résultats dégagés par la société. En particulier, et en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, M. A… ne produit pas son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024, sur lequel figure nécessairement le montant de ses ressources. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en considérant qu’il ne tirait pas de sa société des moyens d’existence suffisants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous les éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
L’arrêté attaqué accorde un délai de départ volontaire de trente jours à M. A…. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, inexistante, devrait être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en 2016 et y était donc présent depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée. M. A… y a suivi des études avant de créer sa société de formation et de conseils aux entreprises le 21 décembre 2022 et d’exercer, par conséquent, une activité économique en France. De plus, M. A…, qui s’est toujours maintenu de manière régulière sur le territoire national, n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la présence de l’intéressé sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête soulevés à son encontre, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. En revanche, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à prononcer l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2024 est annulé en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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