Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2517596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal, en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d’instruction.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme B… a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, a demandé le 2 avril 2024 le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’il ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, si Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis 2017, qu’elle justifie d’une forte insertion professionnelle, que son beau-père réside en France et qu’elle a noué une relation avec un ressortissant français, ces circonstances, alors, au demeurant, que la seule production d’une attestation ne suffit pas à établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de la relation qu’elle invoque, ne suffisent pas à révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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