Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2403297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 16 juillet 2025, la société VB Collections contemporaines, Mme L… H…, Mme J… H…, Mme G… D…, Mme C… D…, Mme F… D…,
Mme I… H…, Mme N… H…, M. E… H…,
Mme B… H…, Mme K… H…, Mme A… H… et
Mme M… H…, représentés par Me Ferchiche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire de la commune de
Plan-d’Aups-Sainte-Baume a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 9 lots à bâtir, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de leur délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ; l’insuffisance du réseau d’assainissement collectif a été constatée depuis l’arrêté préfectoral de 2015 ; le programme de travaux prévoit le raccordement en attente sur un autre réseau et le dossier de permis d’aménager prévoit l’installation d’un système d’assainissement non collectif individuel pour chaque construction ; l’article UB 4 impose le raccordement au réseau public d’assainissement sans distinguer s’il est en capacité de fonctionner ; en opposant l’insuffisance du réseau d’assainissement, la commune a rajouté une condition à l’article UB 4 ;
- le motif tiré du risque inondation est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; il n’est pas établi que les aménagements nouveaux ou liés à des constructions nouvelles seraient interdit dans les zones d’aléas forts à très forts ; des procédés constructifs conformes aux préconisations de la commune ont été prévus et il n’est pas établi qu’ils seraient de nature à entrainer des risques pour la sécurité des futurs habitants du lotissement ;
- le motif tiré du risque incendie est illégal ; le dossier prévoit trois possibilités de niveaux d’infrastructures pour la défense incendie ; il n’est pas établi que ces moyens seraient insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de
Plan-d’Aups-Sainte-Baume, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société VB Collections Contemporaines une somme de
4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume fait valoir que :
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- le certificat d’urbanisme initial a été délivré le 22 septembre 2021, avant la procédure de modification de droit commun n° 2 du plan local d’urbanisme ; dans le cadre de la révision, il a été pris en compte les risques subis par la commune en matière d’incendie et d’inondation ; les circonstances liées au risque inondation et incendie ont évolué ; le projet ne pouvait plus être autorisé par la voie de cristallisation des dispositions du certificat d’urbanisme ;
- le certificat d’urbanisme du 22 septembre 2021 faisait mention de la réserve concernant le raccordement au réseau public d’assainissement ; il était indiqué que le raccordement au réseau public d’assainissement devait intervenir dans un délai de deux ans ; la commune n’est pas en mesure de connaître la date à laquelle les travaux de renforcement du réseau seront réalisés ;
- le terrain est situé dans une zone d’aléa inondation par ruissellement pluvial ; la société pétitionnaire n’indique pas respecter les prescriptions du PLU, en particulier de
l’article 10 des dispositions générales qui impose la réalisation de dispositifs de compensation adaptés ;
- le projet ne garantit pas le respect des dispositions du RDDECI intégrées à l’article 12 du règlement du PLU ; aucun élément technique du dossier de permis d’aménager ne permet d’établir le respect de ces dispositions ni la sécurité des futurs occupants ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motifs ; si les terrains pourraient disposer d’un dispositif d’assainissement autonome validé par le service assainissement, dans l’attente de la réalisation des travaux de raccordement prévu à l’horizon 2040, les terrains ne pourraient pas être équipés de dispositifs d’assainissement individuel avec rejets en milieu naturel dès lors que ces rejets seraient de nature à porter atteinte à la qualité des ressources en eau potable du massif de la Sainte-Baume et donc à la salubrité publique ;
- si elle n’avait pas pris un arrêté de refus de permis d’aménager, eu égard à l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme, le projet de la société requérante était de nature à compromettre sa réalisation et elle aurait pris une décision de sursis à statuer sur la demande de la société requérante sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Une lettre du 10 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 juillet 2025.
Une ordonnance du 12 août 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Berdah, représentant la société VB Collections contemporaines et autres, et de Me Lhotellier, représentant la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Considérant ce qui suit :
La société VB collections contemporaines a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour l’aménagement d’un lotissement de 9 lots à bâtir sur un terrain d’une superficie de 9 558 m², cadastré section A 1986, situé au lieu-dit Le Plan sur le territoire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume. Par un arrêté du 4 avril 2024, le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, la société VB Collections contemporaines, les consorts H… et D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions législatives et règlementaires dont il fait application, notamment les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme, les articles R. 111-2, L. 410-1 et L. 111-11 du code de l’urbanisme ainsi que le règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie et la carte d’aléa inondation. Il vise également le certificat d’urbanisme délivré à la société requérante le 22 septembre 2021 pour l’aménagement d’un lotissement de 9 lots à bâtir et la prorogation d’une année de son délai de validité. Il indique également les motifs pour lesquels le maire a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. Tout d’abord, que le projet présente un risque pour la salubrité publique dès lors qu’il ne peut pas être raccordé à la station d’épuration en raison de l’insuffisance du réseau d’assainissement et que la collectivité n’est pas en mesure d’indiquer le délai dans lequel les travaux pourront être réalisés au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Ensuite que le projet présente un risque pour la sécurité publique. D’une part car le terrain d’assiette du projet est placé en zone d’aléa modéré pour le risque inondation, une partie étant en outre située en zone d’aléa fort à très fort. D’autre part, car la défense extérieure contre l’incendie n’est pas assurée, le poteau incendie le plus proche se situant à plus de 500 m du projet et aucun justificatif n’étant apport quant aux moyens de luttes contre l’incendie mis en place. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et fait qui le fondent, permettant au pétitionnaire de comprendre le motif de refus du permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un certificat d’urbanisme :
D’une part, les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme relatives au certificat d’urbanisme confèrent un droit à l’application des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d’urbanisme. En revanche, la seule délivrance d’un certificat d’urbanisme positif ne confère aucun droit au demandeur à l’obtention d’un permis d’aménager.
D’autre part, il ressort des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme que les droits à construire sont cristallisés, à l’exception des règles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Ainsi, alors même que la société
VB Collections contemporaines était titulaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire de la commune lui oppose un refus de permis d’aménager pour un motif de sécurité ou de salubrité publique.
En ce qui concerne le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis d’aménager ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume s’est fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard d’une part du risque d’inondation et, d’autre part, du risque incendie.
D’une part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
D’autre part, en l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
S’agissant du risque inondation :
En l’espèce, le maire de la commune a estimé que le terrain d’assiette du projet, situé dans une zone inondable par ruissellement pluvial classé en aléa modéré, certains lots étant classés en aléa fort à très fort, présentait un risque pour la sécurité publique et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte des zones inondables incorporée au PLU, dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée, ainsi que du plan coté PA 4 du dossier de permis d’aménager, que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa modéré et qu’une partie des lots 7, 8 et 9 ainsi que la voie et la zone SDIS sont situés en zone d’aléas forts à très forts inondations par ruissellement pluvial sur laquelle des constructions ne peuvent être édifiées au regard des risques ainsi engendrés pour les occupants. La circonstance que l’aléa fort à très fort ne concernerait qu’une partie seulement du terrain d’assiette du projet est sans incidence sur le risque ainsi engendré. Par suite, le moyen tiré ce que le refus de permis d’aménager serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque inondation doit être écarté.
Le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au titre du risque inondation étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis d’aménager opposé, l’éventuelle illégalité des autres motifs contenus dans l’arrêté en litige n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société VB Collections contemporaines n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société VB Collections contemporaines et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société VB Collections contemporaines (représentante unique) et à la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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